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26/02/2002 | FRANCE | N°99-14283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 99-14283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours

, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Y... que sur le pourvoi principal formé par Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 février 1990, Mme X..., franchiseur, a conclu un contrat de franchise avec M. Y... en vue de la distribution des produits "body reform" dans un magasin situé à Fort-de-France ; que ce magasin a été exploité par la société Scipec, laquelle a contracté des prêts auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Martinique (la banque), M. Y... se portant caution solidaire ; qu'estimant avoir été trompé par Mme X... qui lui aurait notamment présenté un bilan prévisionnel erroné, M. Y... a poursuivi judiciairement celle-ci en annulation du contrat de franchise et en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la banque ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à garantir pour moitié M. Y... de la condamnation pouvant être prononcée contre lui au profit de la banque, alors, selon le moyen :

1 / que la réalisation d'une étude de marché ne constitue pas une obligation à la charge du franchiseur ; qu'en se bornant à retenir à l'appui de sa solution que Mme X... n'avait pas réalisé d'étude de marché au sens strict du terme, sans par ailleurs constater que le franchisé fournissait des études objectives de nature à démontrer le caractère prétendument erroné du bilan prévisionnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que pour reprocher à Mme X... d'avoir surévalué le chiffre d'affaires indiqué dans le bilan prévisionnel, la cour d'appel s'est bornée à constater que les résultats obtenus par le franchisé étaient inférieurs à ceux espérés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette différence n'était pas plutôt liée aux multiples fautes de gestion commises par M. Y..., elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était intervenue auprès de la banque pour la convaincre d'octroyer un financement à M. Y..., joignant à son courrier soulignant les performances commerciales et financières du concept, le bilan prévisionnel contesté, peu important en l'espèce l'établissement et la transmission à la banque d'une étude de marché, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des arguments non assortis d'offre de preuve, a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en annulation et en résiliation du contrat de franchise, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la cession du contrat par M. Y... à la société Scipec a entraîné la substitution du cessionnaire au cédant, Mme X... ayant consenti tacitement à cette cession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever d'élément d'où résulterait sans équivoque l'acceptation par le franchiseur du changement de débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'action en nullité et/ou en résiliation du contrat de franchise, l'arrêt rendu le 27 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14283
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-14283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14283
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