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26/02/2002 | FRANCE | N°99-14116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 99-14116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,

2 / de M. Eugène X..., demeurant 20253 Patrimonio,

3 / de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray, 79036 Niort Cedex,

fendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est place Victorien Sardou, 78160 Marly-le-Roi,

2 / de M. Eugène X..., demeurant 20253 Patrimonio,

3 / de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray, 79036 Niort Cedex,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le document produit par M. Y..., qui émanait de son propre expert et qui n'avait pas fait l'objet d'une discussion contradictoire devant l'expert judiciaire commis, était impuissant sur un plan technique à contredire les conclusions expertales, la cour d'appel (Bastia, 11 mars 1999) a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et l'unique moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, réunis, tel qu'énoncés aux mémoire en demande de M. Y... et en défense de M. X... et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve ressortant du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait, en contravention avec la clause 8-3 des conventions spéciales annexées à la police, agi en qualité de "contractant général s'engageant à tout ou partie de la réalisation matérielle des travaux" ou de constructeur de maisons individuelles au sens de l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971 modifiée par la loi du 11 juillet 1972, toutes activités qui étaient expressément exclues en ces termes par le contrat d'assurances ; qu'elle n'a pu qu'en déduire, par application de la clause susvisée, que l'assureur ne devait pas relever et garantir M. Y... des condamnations prononcées au profit de M. X..., maître de l'ouvrage ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer, d'une part, à la compagnie Axa assurances IARD et, d'autre part, à M. X... la somme de 1 500 euros et déboute M. X... de sa demande contre la compagnie Axa assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14116
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 11 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°99-14116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14116
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