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26/02/2002 | FRANCE | N°99-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 99-13571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodim Grand Est, devenue la société Prodim, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société d'exploitation des Halles de Samayou, dont le siège social est ...,

2 / de la société Auchan France, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

3 / de la s

ociété des MPS du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodim Grand Est, devenue la société Prodim, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société d'exploitation des Halles de Samayou, dont le siège social est ...,

2 / de la société Auchan France, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

3 / de la société des MPS du Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Prodim, devenue la société Prodim, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Prodim, venant aux droits de la société Prodim Grand Est, de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'exploitation Les Halles de Samayou (le franchisé) a conclu un contrat de franchise d'une durée de cinq ans avec la société Prodim Grand Est, aux droits de laquelle se trouve la société Prodim (société Prodim) en vue de l'exploitation d'un commerce d'alimentation à l'enseigne "8 à Huit" ;

qu'après rupture par anticipation de ce contrat par le franchisé, la société Prodim a fait constater que celui-ci utilisait l'enseigne "Eco Service", puis a assigné devant le juge des référés le franchisé et les sociétés Auchan France et MPS du Centre, titulaires ou présumés tels de la marque "Eco service", à l'effet de voir ordonner sous astreinte l'enlèvement de cette enseigne ;

Attendu que pour déclarer n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'en faisant valoir que la clause de non-concurrence qui obligeait le franchisé en cas de rupture de la convention avant son terme, à ne pas utiliser pendant un an une enseigne de renommée nationale ou régionale et de ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques seraient liées à ces enseignes, dans un rayon de 5 km, serait contraire au principe de la liberté du commerce et constituerait un abus de position dominante, le franchisé soulève une contestation sérieuse ; qu'il ajoute qu'aucune considération tenant à la nécessité de prévenir un danger imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ne justifie une mesure de référé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, en ne vérifiant pas, comme cela lui était demandé, si la clause de non-concurrence était licite au regard du droit national et du droit communautaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13571
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-13571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13571
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