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26/02/2002 | FRANCE | N°99-12844

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 99-12844


Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'une résidence à Breurey-lès-Faverney, qu'elle déclare n'occuper que trois semaines par an, a fait assigner la commune devant le tribunal d'instance de Vesoul en dégrèvement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre des années 1992 à 1997 ; que le tribunal a accueilli partiellement cette demande en ordonnant la restitution de partie de la redevance due pour les années 1992 à 1996 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le

principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que, pour statuer comme il a ...

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'une résidence à Breurey-lès-Faverney, qu'elle déclare n'occuper que trois semaines par an, a fait assigner la commune devant le tribunal d'instance de Vesoul en dégrèvement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre des années 1992 à 1997 ; que le tribunal a accueilli partiellement cette demande en ordonnant la restitution de partie de la redevance due pour les années 1992 à 1996 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient que la commune de Breurey-lès-Faverney ne justifie pas qu'elle a déterminé des critères de répartition des charges de ramassage des ordures ménagères applicables à l'ensemble des résidences secondaires et qu'elle ne peut de ce fait sérieusement opposer au redevable des conditions qui constituent le cadre de mise en oeuvre du principe légal selon lequel la redevance doit être proportionnelle à l'importance du service rendu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, saisi de la contestation relative au paiement d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune, n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'acte de nature réglementaire ayant institué cette redevance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient ensuite que Mme X... a utilisé le service de ramassage des ordures ménagères de 1992 à 1996, qu'un dégrèvement total n'est donc pas possible et que le seul élément sur lequel le tribunal peut s'appuyer pour sanctionner l'inobservation du principe légal est celui du nombre de parts sur la base duquel le montant de la redevance a été calculé, que Mme X... est l'unique utilisatrice du service litigieux et que la commune n'en rapporte pas la preuve contraire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au redevable de la redevance d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par la commune et que la commune de Breurey-lès-Faverney faisait valoir que Mme X... se rendait dans sa résidence accompagnée de son époux, justifiant ainsi une redevance calculée sur deux parts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Breurey-lès-Faverney à payer à Mme X... la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze francs, cinquante centimes, le jugement rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12844
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Commune - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

1° COMMUNE - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Légalité - Appréciation - Compétence judiciaire (non).

1° Le juge judiciaire, saisi d'une contestation relative au paiement d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune, n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'acte de nature réglementaire ayant institué cette redevance.

2° COMMUNE - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable - Personne n'utilisant pas le service - Preuve - Charge.

2° Il appartient au redevable qui conteste l'obligation de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par celle-ci.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1315
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vesoul, 09 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°99-12844, Bull. civ. 2002 IV N° 45 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 45 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gueguen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12844
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