Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'une résidence à Breurey-lès-Faverney, qu'elle déclare n'occuper que trois semaines par an, a fait assigner la commune devant le tribunal d'instance de Vesoul en dégrèvement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre des années 1992 à 1997 ; que le tribunal a accueilli partiellement cette demande en ordonnant la restitution de partie de la redevance due pour les années 1992 à 1996 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient que la commune de Breurey-lès-Faverney ne justifie pas qu'elle a déterminé des critères de répartition des charges de ramassage des ordures ménagères applicables à l'ensemble des résidences secondaires et qu'elle ne peut de ce fait sérieusement opposer au redevable des conditions qui constituent le cadre de mise en oeuvre du principe légal selon lequel la redevance doit être proportionnelle à l'importance du service rendu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire, saisi de la contestation relative au paiement d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères instituée par une commune, n'est pas compétent pour apprécier la légalité de l'acte de nature réglementaire ayant institué cette redevance, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient ensuite que Mme X... a utilisé le service de ramassage des ordures ménagères de 1992 à 1996, qu'un dégrèvement total n'est donc pas possible et que le seul élément sur lequel le tribunal peut s'appuyer pour sanctionner l'inobservation du principe légal est celui du nombre de parts sur la base duquel le montant de la redevance a été calculé, que Mme X... est l'unique utilisatrice du service litigieux et que la commune n'en rapporte pas la preuve contraire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient au redevable de la redevance d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas les services rendus par la commune et que la commune de Breurey-lès-Faverney faisait valoir que Mme X... se rendait dans sa résidence accompagnée de son époux, justifiant ainsi une redevance calculée sur deux parts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Breurey-lès-Faverney à payer à Mme X... la somme de cinq cent quatre-vingt-quinze francs, cinquante centimes, le jugement rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard.