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26/02/2002 | FRANCE | N°99-10142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 99-10142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Korre-Key-Lacorne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Stéphane X..., demeurant quartier Les Grès, chemin du Moulin, 83140 Tourves,

3 / de la Banque populaire industrielle et commer

ciale (BICS) Région Sud de Paris, dont le siège est ..., et en ses bureaux ...,

4 / de M. Luc X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Korre-Key-Lacorne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Stéphane X..., demeurant quartier Les Grès, chemin du Moulin, 83140 Tourves,

3 / de la Banque populaire industrielle et commerciale (BICS) Région Sud de Paris, dont le siège est ..., et en ses bureaux ...,

4 / de M. Luc X..., demeurant quartier Les Grès, chemin du Moulin, 83140 Tourves,

5 / de Mme Micheline A..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / de M. B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Korre-Key-Lacorne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, qui est recevable pour être né de la décision attaquée :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société LDL, par un acte passé le 30 mars 1990 devant M. Y..., notaire associé de la SCP Corre-Key-Lacorne (la SCP), une ouverture de crédit d'un montant maximal de 1 250 000 francs avec cautionnement solidaire de Mme A..., épouse Z..., et affectation hypothécaire de premier rang d'un immeuble lui appartenant, cette hypothèque ayant été inscrite le 30 avril 1990 ; que cet immeuble avait fait l'objet, le 31 août 1989, à la requête des consorts X..., d'un commandement de saisie publié le 21 novembre 1989, qui ne figurait pas sur l'état hors formalité demandé le 14 novembre 1989 et délivré le 7 février 1990 ; que cette procédure immobilière ne fut révélée que plus tard, par un état sur formalité délivré le 26 juillet 1990 que le notaire communiqua à l'UCB le 16 octobre suivant ; que les consorts X... ayant assigné l'UCB aux fins de voir déclarer que l'inscription prise par cet établissement de crédit leur resterait inopposable, celui-ci a appelé en cause la SCP ;

Attendu qu'après avoir dit qu'il appartiendrait à la banque de ressaisir le tribunal d'une demande de condamnation chiffrée à l'encontre de la SCP lorsqu'elle pourrait faire la preuve de son préjudice résiduel, l'arrêt énonce que cette SCP était coupable de fautes dans son devoir de conseil et de diligence envers l'UCB relativement à l'acte de prêt ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la banque n'avait formé devant la cour d'appel qu'une demande en déclaration du montant de sa créance contre Mme Z..., sans formuler aucune demande précise de condamnation à l'encontre du notaire et que, par ailleurs, ladite banque ne justifiait d'aucune diligence en poursuites contre le débiteur principal, la société LDL, qui avait acheté un immeuble avec les fonds prêtés, pouvant faire l'objet de poursuites, ni contre les autres cautions solidaires, et que cet établissement de crédit était encore appelé à percevoir des fonds dans la procédure à venir de distribution de prix par contribution qu'il lui restait à diligenter, en sa qualité de créancier chirographaire, avec les consorts X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, au regard d'une éventuelle responsabilité de la SCP, dit que le notaire avait commis une faute, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UCB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10142
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Action en responsabilité contre un notaire - Absence de demande précise de condamnation contre cet officier ministériel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°99-10142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10142
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