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26/02/2002 | FRANCE | N°01-04039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 01-04039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme X... Nier, épouse Y...,

demeurant ensemble 56, les Six Vallées, Les Clavaux, 38220 Livet et Gavet,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de l

a société Péchiney, dont le siège est ...,

4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

défe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme X... Nier, épouse Y...,

demeurant ensemble 56, les Six Vallées, Les Clavaux, 38220 Livet et Gavet,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Péchiney, dont le siège est ...,

4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) a consenti aux époux Y... un prêt à l'accession à la propriété, constaté par acte notarié du 15 juillet 1986 ; que les débiteurs ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement de l'Isère ; qu'à la suite de la contestation par les débiteurs des mesures recommandées motivée par une contestation du montant de la créance du CFF, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en application de l'article 189 bis du Code de commerce et a fixé les mesures de redressement en réduisant notamment les intérêts d'une partie du prêt à 0 % ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2000) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la violation des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, protectrices d'un intérêt privé, est sanctionnée par la nullité relative du contrat prescrite par cinq ans ; que la cour d'appel a constaté que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après l'acceptation de l'offre préalable ; qu'il s'en suit que l'action en nullité en application de l'article L. 312-10 du même Code était aussi prescrite ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu la cour d'appel, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution fixant des mesures de redressement d'une situation de surendettement, n'avait pas à apprécier l'existence d'une éventuelle responsabilité du créancier dans l'exécution du contrat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-04039
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Prêteur - Obligations - Offre de prêt - Non-respect - Effet - Nullité relative - Prescription de cinq ans.


Références :

Code de la consommation L312-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 05 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°01-04039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.04039
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