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26/02/2002 | FRANCE | N°01-02636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 01-02636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cao International, société anonyme, dont le siège est Logis du Languedoc, 11430 Gruissan,

2 / M. Bruno P..., demeurant ...,

en cassation de 17 arrêts rendus le 21 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la Commune de Gruissan, représentée par son maire en exercice, domicilié à la Mairie, 11430 Gruissan,

2 / de M. Daniel G

..., demeurant ...,

3 / de M. Guy H..., demeurant ...,

4 / de M. Guy E..., demeurant ...,

5 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cao International, société anonyme, dont le siège est Logis du Languedoc, 11430 Gruissan,

2 / M. Bruno P..., demeurant ...,

en cassation de 17 arrêts rendus le 21 novembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit :

1 / de la Commune de Gruissan, représentée par son maire en exercice, domicilié à la Mairie, 11430 Gruissan,

2 / de M. Daniel G..., demeurant ...,

3 / de M. Guy H..., demeurant ...,

4 / de M. Guy E..., demeurant ...,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) Vincent et Cabon, dont le siège est : 11100 Narbonne,

6 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie, dont le siège est :

11100 Narbonne,

7 / de M. Jean F..., demeurant ...,

8 / de M. Christian N..., demeurant ...,

9 / de la Commune de Leucate, représentée par son maire en exercice, domicilié ...,

10 / de Mme Claire T..., demeurant ...,

11 / de M. Régis L..., demeurant ...,

12 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

13 / de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor, ...,

14 / de la commune de Villeurbanne, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ...,

15 / de M. Gérard D..., demeurant ...,

16 / de M. Bernard L..., demeurant ...,

17 / de M. Christian A..., demeurant ...,

18 / du Préfet du département de l'Aude, domicilié en cette qualité, ...,

19 / de M. Thierry S..., demeurant ...,

20 / de la société Journal Midi Libre, dont le siège est Le Mas

de Grille, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,

21 / de M. Louis I..., demeurant 5, avenue du président Kennedy, 11100 Narbonne,

22 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,

23 / de la Caisse d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,

24 / de M. François Y..., demeurant ...,

25 / du Groupe Midi Libre Publicité, dont le siège est ...,

26 / de M. Yves M..., demeurant ...,

27 / du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,

28 / de la société L'Indépendant du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,

29 / de la société Groupe SM, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue maréchal Juin, immeuble Les Miroirs, 11100 Narbonne,

30 / de la société Promotion et animation de Gruissan (PROMAG), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Mairie de Gruissan, 11430 Gruissan,

31 / de M. Pierre O..., demeurant ...,

32 / de M. Louis I..., demeurant 5, avenue du président Kennedy, 11100 Narbonne,

33 / de la Société narbonnaise de distribution et de réparation automobile SANDRA, société anonyme, dont le siège est ...,

34 / de la société Graphisud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

35 / de la société Aude aménagement, anciennement SEMEAA, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Centre départemental, 11000 Carcassonne,

36 / de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ...,

37 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

38 / de M. Christian de Z..., demeurant ...,

39 / de M. Laurent Q..., domicilié société Q..., société anonyme, dont le siège est ...,

40 / de la société Bic Sport, société anonyme, dont le siège est ...,

41 / de la société Mengam Marine, société anonyme, dont le siège est ...,

42 / de la société La Dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège est ...,

43 / de la société PROMAG, dont le siège est Mairie de Gruissan, 11430 Gruissan,

44 / de l'Office de tourisme de Gruissan, dont le siège est Mairie de Gruissan, 11430 Gruissan,

45 / de la Commission municipale PROMAG, dont le siège est Immeuble Promag, OTSI, ...,

46 / de la société Gruissan Windsurf PROMAG, dont le siège est ...,

47 / de la société PROMEG, dont le siège est OTSI, ...,

48 / de la société PROMAG Office tourisme, dont le siège est ...,

49 / de la société Gruissan Windsurf PROMAG, dont le siège est ...,

50 / de M. Philippe B..., demeurant ...,

51 / de la société Windsurf Organisation, anciennement TRAM K..., dont le siège est ...,

52 / de M. Claude C..., domicilié Mairie de Gruissan, 11430 Gruissan,

53 / de M. Pascal J..., demeurant résidence Cap Gruissan, bâtiment D, appartement ...,

54 / de la société Communication administration, société anonyme, dont le siège est Logis du Languedoc, 11430 Gruissan,

55 / du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, dont le siège est ...,

56 / du Palais Omnisports de Paris-Bercy, société d'exploitation, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de Ville, 75007 Paris,

57 / de la Multipromotions Peter R..., dont le siège est ...,

58 / de la société Editions Voisin-Desclaux du magazine Planchemag, DVD Publications, société anonyme, dont le siège est ...,

59 / de la société Financière d'investissement et de participations, dont le siège est ...,

60 / de la société Editions du Solaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

61 / de la Commune de Villeurbanne, dont le siège est Hôtel de Ville, ...,

62 / de la Société d'équipement du Rhône, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,

63 / de la société Oxbow, société anonyme, dont le siège est ...,

64 / du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, domicilié en cette qualité, 34000 Montpellier,

65 / de la société International Windsurf Speed, dont le siège est PO Box 3, 352 Hove Sussex (Angleterre),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Bouthors, avocat de Mme T..., de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PROMAG, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par une lettre du 25 janvier 2001, parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 6 février 2001, la société CAO International, sous la signature de M. P..., président du conseil d'administration, et M. P..., ont déclaré se pourvoir en cassation contre 17 arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 novembre 2000 qui ont statué sur contredit de compétence ;

Attendu que, par lettre recommandée du 9 février 2001, le greffe de la Cour de Cassation les a informés que, s'agissant d'une matière avec représentation obligatoire, il leur appartenait, dans le délai légal, de se pourvoir par ministère d'avocat à la Cour de Cassation, a joint la liste de ces avocats et a précisé aux destinataires que s'ils désiraient obtenir l'aide juridictionnelle, il leur appartenait de faire parvenir à l'adresse indiquée une demande en ce sens au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation ; que la société CAO International et M. P... ont répondu qu'ils maintenaient leur pourvoi ;

Attendu que ce pourvoi formé en méconnaissance des prescriptions des textes susvisés est irrecevable ;

Attendu, cependant, que l'acte de notification des arrêts attaqués comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière de l'arrêt attaqué ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'agent judiciaire du Trésor, de Mme T..., de la société PROMAG et de la Caisse des dépôts et consignations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02636
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°01-02636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02636
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