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26/02/2002 | FRANCE | N°00-45537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-45537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / M. Luc X...,

3 / M. Brice X...,

agissant en leur qualité d'héritiers de Monique X..., décédée le 2 décembre 1998,

tous trois domiciliés ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section Industrie), au profit de la société Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu

la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / M. Luc X...,

3 / M. Brice X...,

agissant en leur qualité d'héritiers de Monique X..., décédée le 2 décembre 1998,

tous trois domiciliés ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section Industrie), au profit de la société Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Houillères du Bassin de Lorraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Monique X..., salariée de la société Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), prétendant être victime de mesure discriminatoire par suite de la prise en considération de sa situation familiale pour l'attribution, en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 instituant le statut du mineur, des indemnités compensatrices de combustible et de logement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Bernard X..., M. Luc X... et M. Brice X..., agissant en qualité d'héritiers de Monique X..., décédée, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 19 juin 2000) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à entendre condamner les HBL à leur payer diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi que diverses sommes au titre des rappels des avantages en nature chauffage et logement ou de les fournir à 100 %, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut voir sa rémunération réduite en raison de sa situation familiale ; qu'en estimant que les différences instituées dans la fourniture des avantages en nature chauffage et logement en fonction de la situation familiale des salariés des HBL ne constituaient pas une discrimination prohibée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 prévoient, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible ou un seul logement gratuit serait attribué aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces, que serait retranchée du total des indemnités perçues, soit au titre du chauffage, soit au titre du logement, par les agents vivant en commun, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés par un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité de rémunération et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45537
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Discrimination - Discrimination dans la rémunération - Avantages en nature - Logement - Chauffage - Octroi fondé sur un critère indépendant du travail fourni - Licéité - Personnel des exploitations minières.


Références :

Code du travail L122-45
Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 22 et 23

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Forbach (section Industrie), 19 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-45537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45537
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