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26/02/2002 | FRANCE | N°00-41486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-41486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude-Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux (CPLOS), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude-Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux (CPLOS), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1965 par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires en qualité d'agent technique, a été licencié le 12 novembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés ;

Attendu que pour évaluer le montant de la réparation due à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à faire référence aux éléments d'appréciation du préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant de la rémunération brute du salarié pendant les six derniers mois, mais après avoir fait état, pour les trois derniers mois, d'un salaire moyen qui, s'il était le même pendant les trois mois précédents, représenterait une somme supérieure à l'indemnité de licenciement allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que la lettre d'engagement ne détermine pas le statut de M. X... ni ne précise le mode de sa rémunération ; que, dès lors, la modification de la classification de la catégorie de l'organisme nouvellement créé auquel était affecté le salarié, régulièrement décidée par son conseil d'administration, ne pouvait entraîner une modification de sa rémunération contraire aux clauses du contrat de travail ;

Attendu, cependant, que la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la rémunération du salarié résultait de l'accord collectif et de l'engagement unilatéral de l'employeur invoqués par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui déclarent le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Comité paritaire du logement des organismes sociaux à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41486
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Recherche nécessaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Minimum après un contrat de deux ans.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1, L122-14-4, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-41486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41486
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