AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 00-41.091 et K 00-41.547 formés par M. Bernard X..., demeurant 50, allées Jean Y..., 31000 Toulouse,
en cassation du même arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile,1re Section) , au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-41.091 et K 00-41.547 .
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt du 3 février 2000 qui l'a condamné à payer diverses sommes à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par l'arrêt du 16 janvier 1998 .
Mais attendu que ce dernier arrêt a été partiellement cassé le 26 février 2002 ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.