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26/02/2002 | FRANCE | N°00-40365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40365


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A), au profit de la société Norwich Union, dont le siège est 1, rue de l'Union, 92500 Rueil Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A), au profit de la société Norwich Union, dont le siège est 1, rue de l'Union, 92500 Rueil Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Norwich Union, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été mentionnés dans ladite lettre ;

Attendu que la cour d'appel pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse a retenu que le salarié, sans commettre de détournement ni d'escroquerie, avait profité de ses relations étroites avec un client, nouées dans le cadre de son travail, pour encaisser avec l'accord de celui-ci un chèque destiné à être porté sur le compte de l'un des contrats d'assurance souscrits par ce client auprès de la société Norwich ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement n'énonçait, à l'encontre du salarié, que le grief de détournement de fonds avec rupture de la relation de confiance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la perte de confiance n'est pas une cause de licenciement et qu'il résultait de ses constatations que le grief de détournement n'était pas établi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Norwich Union aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Norwich Union à payer à M. X... la somme de 1 500 francs euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40365
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A), 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-40365


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40365
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