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26/02/2002 | FRANCE | N°00-19638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 00-19638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Marie Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Auvergne, dont le siège

est cité administrative, ...,

5 / de la CNRO, dont le siège est boîte postale n° 10, 33278 Floir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Marie Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Auvergne, dont le siège est cité administrative, ...,

5 / de la CNRO, dont le siège est boîte postale n° 10, 33278 Floirac Cedex,

6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., alors âgé de 57 ans, souffrant d'une gonarthrose fémoro-tibiale du genou gauche, accompagnée d'une dégénérescence du cartilage et d'une désaxation d'environ 10 , a consulté M. Y..., chirurgien ; que ce dernier a préconisé la mise en place d'une prothèse unicompartimentaire, destinée à ne remplacer que la partie malade du genou, acte auquel il a procédé au mois de mai 1991 ; qu'à la suite du descellement partiel de cette prothèse, M. X... a dû subir une nouvelle intervention, consistant dans la mise en place d'une prothèse totale du genou ; qu'affirmant n'avoir pas été informé du risque de descellement de la première prothèse et d'avoir été ainsi privé de la possibilité d'opter pour une autre technique chirurgicale, l'ostéotomie, M. X... a fait assigner M. Y... ainsi que son assureur de responsabilité en réparation de son entier dommage corporel, et subsidiairement, de la perte d'une chance d'échapper à un tel dommage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 mai 2000) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir, tout en retenant que l'omission d'information de la part du chirurgien pouvait être considérée comme fautive, refuser de l'indemniser au motif qu'il n'était pas certain qu'une autre intervention aurait eu de meilleurs résultats que celle pratiquée, en sorte qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, et d'avoir dénaturé le rapport d'expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'une ostéotomie aurait, pour un résultat de courte durée, accru la difficulté technique et réduit l'efficacité d'une arthroplastie du genou qui était inévitable à brève échéance, eu égard à la pathologie du patient ; qu'elle a, par une appréciation souveraine tirée de ces constatations, estimé qu'en cas de recours à cette autre technique chirurgicale, l'atteinte corporelle, dont la réparation était seule poursuivie, aurait été plus importante que celle ayant résulté de la réalisation du risque non révélé, en sorte que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice indemnisable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19638
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation d'informer le patient - Manquement - Patient ne justifiant pas d'un préjudice indemnisable.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°00-19638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19638
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