La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°00-19465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 février 2002, 00-19465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Etablissement français du sang, établissement public, venant aux droits de l'Association aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine (CRTS), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1997 et 20 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1 / de Mme Huguette X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le

siège est ...,

3 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Etablissement français du sang, établissement public, venant aux droits de l'Association aquitaine pour le développement de la transfusion sanguine (CRTS), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1997 et 20 juin 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1 / de Mme Huguette X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,

3 / de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Etablissement français du sang du désistement de son pourvoi à l'égard de la MACSF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'au mois de septembre 1984, Mme X... a subi une intervention chirugicale, précédée d'un examen invasif (aortographie) ; qu'elle a reçu, pendant et après l'opération, des transfusions de produits sanguins ou dérivés fournis par l'association Aquitaine pour le développement de la tranfusion sanguine ; qu'imputant à ces transfusions sa contamination par le virus de l'hépatite C, découverte en décembre 1986, Mme X... a engagé une action en responsabilité contre le fournisseur des produits, devenu l'Etablissement français du sang (EFS) ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 20 juin 2000) a accueilli cette action et condamné l'EFS à réparer le préjudice subi par la victime ;

Attendu que l'EFS reproche à la cour d'appel de s'être prononcée par des motifs impropres à caractériser des présomptions graves, précises et concordantes de ce que les produits sanguins transfusés à Mme X... aurait entraîné sa contamination, et de s'être bornée à affirmer que le risque de contamination nosocomiale, auquel la patiente avait été exposée à plusieurs reprises, était moins probable que la contamination d'origine transfusionnelle, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant une telle affirmation, et invoque des griefs pris de manques de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de tranfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; qu'ayant relevé, d'abord, que la contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez Mme X... après des transfusions, notamment post-opératoires, réalisées en 1984, à l'aide de produits dont l'EFS ne prouvait pas l'inocuité, et, ensuite, que la chronologie de la maladie hépatique et son évolution, ainsi que l'importance de certains éléments médicaux conduisaient à éliminer les autres modes de contamination, d'origine nosocomiale ou iatrogène, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19465
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Contamination par le virus de l'hépatite C - Preuve que les produits fournis pour la transfusion sont exempts de tout vice - Charge.


Références :

Code civil 1147 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) 1997-05-06, 2000-06-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 fév. 2002, pourvoi n°00-19465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award