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26/02/2002 | FRANCE | N°00-18039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 00-18039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Nevers Sud, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où é

taient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Nevers Sud, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Nevers Sud, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jacques X... a formé pourvoi le 27 juillet 2000 à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges dans l'instance qui l'oppose au Receveur principal des impôts de Nevers Sud ;

Attendu que le receveur principal des Impôts de Nevers Sud déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt confirmatif attaqué et du jugement rendu en première instance ;

Attendu que, dès lors, M. X... ne justifie plus d'un intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi est en conséquence devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que le receveur principal des Impôts de Nevers Sud renonce au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 8 mars 2000 et, par conséquent, au bénéfice du jugement rendu le 3 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nevers ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° G 00/18039 formé par M. X... ;

Condamne le Receveur principal des Impôts de Nevers Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18039
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-18039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18039
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