AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1707 FS-P du 9 octobre 2001 dans l'affaire opposant :
1 / la société Bruyagri, société anonyme, dont le siège est ... Bellicourt,
2 / la société Landgold et Co Ltd, société de droit anglais, dont le siège est Saint Peter's Houle, Le Bordage, PO Box 137 GY, 1 3HW Guernesey,
à
1 / la société Sopra, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Bruyagri et Langold et Co Ltd, à Me Foussard, avocat de la société Sopra, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1707 FS-P du 9 octobre 2001 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, à la 22ème ligne, au lieu de "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1707 FS-P du 9 octobre 2001,
Dit qu'en page 3, à la 22ème ligne, au lieu de "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale" ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.