AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant angle rue Victor Hugo - rue Marius Manville, 97220 La Trinité (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Laboratoires Merck-Clevenot, dont le siège est ...,
2 / de la société Loxxia bail, dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,
3 / de la Société caraïbe d'agence et de représentation (SCAR), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia bail, de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoires Merck-Clevenot, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société caraïbe d'agence et de représentation (SCAR), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 janvier 2002, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 11 février 2000, au profit des sociétés Laboratoires Merck-Clevenot, Loxxia bail et Caraïbe d'agence et de représentation (SCAR) ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Loxxia bail Slibail et de la Société caraïbe d'agence et de représentation (SCAR) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.