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26/02/2002 | FRANCE | N°00-14603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 00-14603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard, Marie, Eugène Y..., demeurant Château de la Haye, Saint-Divy, 29220 Landerneau,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Comptoir funéraire poitevin, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel, Marie Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualit

é de liquidateur judiciaire de M. Michel, Marie Y...,

4 / de M. Antoine Z..., mandataire judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard, Marie, Eugène Y..., demeurant Château de la Haye, Saint-Divy, 29220 Landerneau,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Comptoir funéraire poitevin, dont le siège est ...,

2 / de M. Michel, Marie Y..., demeurant ...,

3 / de M. Jacques X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Michel, Marie Y...,

4 / de M. Antoine Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Comptoir funéraire européen,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Edouard Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Comptoir funéraire poitevin, de M. Michel Y... et de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Edouard Y... de son désistement envers M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Comptoir funéraire européen ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 1993, la société Comptoir funéraire européen a déposé à l'INPI la marque "Pompes funèbres Y... Vienne-Deux-Sèvres" puis a ouvert un magasin de pompes funèbres à Poitiers, au 23 de l'avenue Jacques Coeur pour lequel elle a fait de la publicité sous cette marque ;

qu'au mois de mars 1994, la société Comptoir funéraire poitevin, qui exploite sous franchise la marque "Roc'éclerc" déposée par M. Michel Y..., a fait paraître dans la presse locale en réplique à la publicité de son concurrent un encart publicitaire rappelant à sa clientèle que les Pompes funèbres Roc'eclerc, "seule marque appartenant à M. Michel Y..., frère de Edouard Y...", se trouvaient uniquement au ... ; que sur assignation de M. Edouard Y..., le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque "pompes funèbres Y... Vienne-Deux-Sèvres", fait interdiction à la société Comptoir funéraire européen d'utiliser dans sa publicité commerciale toute référence au patronyme Y... et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Edouard Y... et à verser à la société Comptoir funéraire poitevin une certaine somme pour concurrence déloyale ; qu'il a rejeté la demande dirigée contre Michel Y... et la société Comptoir funéraire poitevin aux fins de voir juger qu'il avait été contrevenu aux prohibitions édictées contre M. Michel Y... par des décisions de justice définitives ;

Attendu que pour décider qu'il n'avait pas été contrevenu à l'interdiction édictée par les décisions judiciaires dont se prévaut M. Edouard Y..., l'arrêt retient par motifs propres que "si M Michel Y... a été amené, dans les encarts publicitaires parus dans la presse au cours du mois de mars 1994 à utiliser son nom patronymique et à évoquer son lien de parenté avec M. Edouard Y..., celà s'est réalisé dans des conditions tout à fait exceptionnelles, suite aux agissements illicites du Comptoir funéraire européen et dans le souci parfaitement légitime de rétablir la vérité", et par motifs adoptés, que les insertions critiquées faites en réaction à des circonstances exceptionnelles, dans un but informatif ou tout au moins de défense, ne peuvent être assimilées à un usage du patronyme Y... à titre de marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Michel Y... et son franchisé le Comptoir funéraire poitevin ont toujours exercé sous la seule dénomination Roc'eclerc, ce dont il ressort que la défense légitime de cette marque ne requérait aucune référence à M. Edouard Y..., et après avoir constaté que cette référence a été faite dans des documents publicitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Edouard Y... dirigée contre M. Michel Y... et la société Comptoir funéraire poitevin, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Comptoir funéraire poitevin, M. Michel Y..., et M. X..., ès qualités, et celle de M. Edouard Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14603
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Nom patronymique - Usage constituant une concurrence déloyale - "Leclerc".


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-14603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14603
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