AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 67 161 francs HT le montant des honoraires qu'il restait devoir à M. Z..., avocat ;
Sur les deux premières branches du moyen unique telles qu'elles sont énoncées au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... ayant fait valoir dans ses écritures, prétendument délaissées, que les honoraires complémentaires réclamés par M. Z... n'avait fait l'objet d'aucune convention entre les parties, il est irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation l'existence d'une telle convention ; que le premier grief est irrecevable et le deuxième sans fondement ;
Mais sur les troisième et quatrième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que les honoraires en litige ne concernaient que le suivi de la procédure devant la cour d'appel, l'ordonnance attaquée ne pouvait, sans se contredire, retenir, en se référant à la décision du bâtonnier, une durée de 50 heures de travail correspondant, selon cette même décision, aux diligences accomplies par l'avocat pour l'ensemble du litige prud'homal, ni omettre de prendre en compte, sans s'en expliquer, le versement que M. Y... alléguait avoir effectué le 14 septembre 1995 pour un montant de 3 618 francs et concernant la procédure en appel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.