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26/02/2002 | FRANCE | N°00-12898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2002, 00-12898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Marée, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société La Marée de Versailles, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, rue au Pain, 78000 Versailles,

2 / de la société Dimer La Marée, société anonyme, dont le siège est 22, rue

au Pain, 78000 Versailles,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Marée, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société La Marée de Versailles, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, rue au Pain, 78000 Versailles,

2 / de la société Dimer La Marée, société anonyme, dont le siège est 22, rue au Pain, 78000 Versailles,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Marée, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Marée de Versailles et de la société Dimer La Marée, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2000) que la société "La marée" a déposé à l'INPI, la marque "La marée", enregistrée sous le n° 1329444 pour désigner un service de restaurant ;

qu'elle a assigné la société "La marée de Versailles" en contrefaçon de cette marque ; que la société "Dimer La marée" est intervenue à l'instance pour faire valoir des droits propres sur cette dénomination ;

Attendu que la société "La marée" fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du dépôt de la marque "La marée", alors selon le moyen :

1 / que la dénomination "La marée", qui, selon les constatations de l'arrêt, vise, dans un sens second, "toutes espèces de poissons de mer frais", n'est pas descriptive, mais seulement évocatrice d'un service de restauration de fruits de mer et poissons, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en ne recherchant pas si, au jour du dépôt de la marque, le 22 mars 1985, la dénomination "La marée" n'était pas, s'agissant du restaurant parisien, d'une notoriété suffisante pour conférer son originalité à la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le mot "marée" signifie toute espèce de poisson de mer frais, de sorte que ce terme désigne les produits mêmes qui sont offerts à la clientèle dans un restaurant de poissons, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'annuler le dépôt, à titre de marque, de cette dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique de ce service ;

Et attendu, en second lieu, que, retenant que le caractère prolongé de l'usage de ce terme par la société "La marée" n'était pas caractérisé, ce dont il résultait que son caractère distinctif n'avait pu être acquis par un tel usage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La marée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés La Marée de Versailles et Dimer La Marée à la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12898
Date de la décision : 26/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Annulation - Usage prolongé non caractérisé - Dénomination trop usuelle "La marée".


Références :

Code de la propriété intellectuelle L711-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 2e Section), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2002, pourvoi n°00-12898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12898
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