AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yagoub X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la commune de Valence, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Valence, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 1999) que le 22 avril 1992, la ville de Valence a mis à la disposition de M. X... un local destiné à l'activité sociale d'accueil des habitants du quartier dans un bar sans alcool, ce contrat pouvant être résilié avec un préavis d'un mois ; que le 11 janvier 1994, la ville de Valence a concédé à M. X... la location-gérance d'un fonds de commerce de café-bar, "Le Nino", exploité dans ce local ; qu'estimant être le véritable propriétaire du fonds, M. X... a assigné la ville de Valence pour voir requalifier ce contrat en bail commercial de 9 ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1 ) que la location-gérance porte sur un fonds de commerce, lequel suppose comme élément essentiel l'existence d'une clientèle attachée à l'exploitation préexistante ; qu'en se bornant, pour donner effet au contrat de location-gérance du 11 janvier 1994, à relever qu'il avait été précédé le 22 avril 1992 d'une convention entre les mêmes parties de mise à la disposition de Yagoub X... par la ville de Valence d'un local destiné à une activité sociale d'accueil des habitants du quartier de Fontbarlettes sans un bar sans alcool, sans constater l'existence d'une clientèle attachée à une exploitation préexistante de ce bar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ;
2 ) que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 mars 1999, M. X... soutenait d'ailleurs qu'il avait "créé et développé une clientèle jusqu'alors inexistante ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci ait soutenu que la clientèle n'existait pas au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, qu'il prétendait au contraire, non seulement qu'elle était déjà constituée mais encore que c'était lui qui l'avait développée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yagoub X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la ville de Valence une somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.