AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la Direction régionale des Douanes de Midi-Pyrénées, dont le siège est 7, p lace Alfonse Jourdain, BP 825, 31080 Toulouse Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Direction régionale des Douanes de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 janvier 1999), que M. X... a été condamné, le 21 octobre 1993 et le 20 octobre 1994, à des peines d'emprisonnement et d'amendes douanières pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que la contrainte par corps a été prononcée par chacune des deux juridictions en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. X... a saisi le juge des référés de Toulouse d'une demande de mise en liberté en invoquant son état d'insolvabilité ; que celui-ci a rejeté sa demande ;
que M. X... a interjeté appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du premier juge, alors, selon le moyen :
1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'il produisait aux débats un certificat d'insolvabilité notoire du maire de Muret et un avis de non-imposition du Centre des Impôts de Muret ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun des documents produits ne correspondait à ceux exigés, sans donner aucune explication à l'appui de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ; que le lieu de détention du condamné peut être retenu à titre de domicile dès lors qu'il résulte de plusieurs indices qu'il constitue son principal établissement ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que "le certificat de non-imposition du lieu de détention ne peut évidemment pas être assimilé au certificat du 1 de l'article 752 du Code de procédure pénale" sans expliquer les raisons pour lesquelles le lieu de détention de M. X... ne pouvait constituer son domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 752 du Code de procédure pénale et 102 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel constate que M. X..., précédemment détenu à Fresnes, est détenu à Muret et que sa fiche pénale fait état d'un domicile en Espagne ; qu'ayant ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'avait pas son domicile au centre de détention de Muret, elle en a déduit à juste titre, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne produisait pas les documents exigés par l'article 752 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur régional des Douanes de Midi-Pyrénées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.