La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2002 | FRANCE | N°99-20711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2002, 99-20711


Donne acte à la société Lloyd Continental de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il a été formé contre la Mutuelle générale de l'Education nationale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mlle

X..., licenciée de la Fédération française de handball (la Fédération), s'est blessée accide...

Donne acte à la société Lloyd Continental de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il a été formé contre la Mutuelle générale de l'Education nationale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X..., licenciée de la Fédération française de handball (la Fédération), s'est blessée accidentellement durant un match de compétition sportive ; qu'elle a assigné, devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, la Fédération et son assureur, la compagnie d'assurances Goupille Lechevalier, aux droits de laquelle est venue la société Lloyd Continental ; que par arrêt du 28 juin 1994, la cour d'appel a dit que cette société " ne saurait être tenue au-delà des termes du contrat garantie individuelle accidents souscrite ", mais a retenu la faute de la Fédération, qui avait contracté en sus du contrat d'assurance de responsabilité obligatoire, en vertu des articles 37 et 38 de la loi du 16 juillet 1984, un contrat d'assurance de personnes, sans informer ses adhérents de l'étendue de la garantie ainsi procurée et de leur intérêt à souscrire une garantie plus étendue ni tenir à leur disposition des formules de garantie susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique des pratiquants ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Première chambre civile du 4 février 1997, en ce qu'elle avait condamné la Fédération à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mlle X..., alors que le préjudice causé à la victime par la faute de la Fédération n'était que de la perte d'une chance ; que le même arrêt a ordonné la mise hors de cause de la société Lloyd Continental ; que la cour de renvoi a dit la Fédération tenue d'indemniser la victime de la différence entre son préjudice et la somme garantie contractuellement par la société Lloyd Continental ;

Attendu que pour condamner la société Lloyd Continental à garantir la Fédération du chef de sa condamnation envers la victime, la cour d'appel énonce que si son précédent arrêt du 28 juin 1994, constatant l'absence de preuve de la garantie d'une responsabilité contractuelle de la Fédération envers ses adhérents pour défaut d'information, et l'absence d'action récursoire de la Fédération contre son assureur, a jugé, en une partie non cassée de son dispositif, que la société Lloyd Continental ne saurait être tenue au-delà des termes du contrat garantie individuelle, ce dispositif définitif ne fait pas obstacle à l'application des articles 631, 632 et 633 du nouveau Code de procédure civile ; que la Fédération peut, sur renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de ses prétentions et former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent en appel ; qu'elle est donc en droit de former l'action récursoire qu'elle n'avait pas engagée jusque-là, sans qu'il puisse lui être opposé l'autorité de la chose jugée ; que le contrat d'assurance n° 8231800 versé aux débats garantit la responsabilité civile de la Fédération dans le cadre de l'exercice de ses activités sportives et que la société Lloyd Continental doit garantir son assurée elle-même condamnée à l'égard de l'un de ses adhérents, blessé au cours d'un match, en raison d'un défaut d'information sur l'insuffisance de l'assurance individuelle souscrite à leur profit auprès du même assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition limitant l'étendue de la garantie incombant à la société Lloyd Continental était passée en force de chose jugée et avait déterminé la mise hors de cause de cet assureur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi éventuel :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Fédération à indemniser Mlle X..., l'arrêt énonce que lorsqu'un groupement sportif tel que la Fédération n'a pas, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1984, dispensé l'information suffisante, le sportif victime subit la perte d'une chance ; qu'il s'agit de la possibilité qu'il aurait eu d'être correctement assuré s'il avait été suffisamment informé sur les limites de l'assurance en ce qui concerne les dommages corporels ; que, sauf à priver de toutes conséquences le devoir d'information prévu à l'article 38 de la loi susvisée, tout sportif correctement informé de son intérêt à souscrire un contrat d'assurance garantissant ses dommages corporels et se voyant offrir des formules susceptibles de le couvrir, souscrit au contrat idoine ; que l'indemnité réparant cette perte d'une chance est donc celle qui lui permet de percevoir ce qu'il aurait perçu s'il avait été correctement assuré ; que la Fédération doit donc indemniser Mlle X... pour une somme égale à la différence entre la réparation de son préjudice corporel et ce que la société Lloyd Continental garantit contractuellement à l'égard de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser ni le montant de la garantie individuelle souscrite, ni celui de la garantie maximale susceptible d'être souscrite, ainsi que son coût, et sans rechercher le montant du préjudice de Mlle X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-20711
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Dispositions non atteintes par la cassation - Examen (non).

1° CASSATION - Effets - Saisine de la juridiction de renvoi - Etendue - Disposition passée en force de chose jugée (non).

1° Méconnaît l'étendue de sa saisine, une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, condamne un assureur à garantir une fédération sportive du chef de sa condamnation envers une victime, au motif que, si son précédent arrêt a jugé, en une partie non cassée de son dispositif, que l'assureur ne saurait être tenu au-delà des termes du contrat garantie individuelle, ce dispositif ne faisait pas obstacle à l'application des articles 631, 632 et 633 du nouveau Code de procédure civile, alors que la disposition limitant l'étendue de la garantie incombant à l'assureur était passée en force de chose jugée et avait déterminé la mise hors de cause de cet assureur.

2° SPORTS - Responsabilité - Fédération sportive - Assurance garantissant les licenciés contre les accidents corporels - Montant des garanties et du préjudice - Constatations nécessaires.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui condamne une fédération sportive n'ayant pas, dans le cadre de la loi du 16 juillet 1984, dispensé l'information suffisante, à indemniser la victime pour une somme égale à la différence entre la réparation de son préjudice corporel et ce que l'assureur garantit contractuellement, sans préciser ni le montant de la garantie individuelle souscrite, ni celui de la garantie maximale susceptible d'être souscrite, ainsi que son coût, et sans rechercher le montant du préjudice.


Références :

Code civil 1382
Loi 84-610 du 16 juillet 1984
Nouveau Code de procédure civile 624, 631, 632, 633

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 avril 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1987-04-28, Bulletin 1987, I, n° 128 (2), p. 96 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-07-16, Bulletin 1986, I, n° 209, p. 200 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2002, pourvoi n°99-20711, Bull. civ. 2002 II N° 16 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 16 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel .
Avocat général : Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Monod et Colin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award