Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 17 août 1994, M. X..., agriculteur, a été blessé alors qu'il aidait M. Y..., également exploitant agricole, à réparer la toiture d'un bâtiment de sa ferme ; que la cour d'appel (Toulouse, 30 mars 1999) a rejeté le recours de la victime contre M. Y... et son assureur, la CRAMA, en raison de l'existence d'un acte d'entraide agricole au sens de la loi du 8 août 1962 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° que la réfection d'une toiture, acte étranger à ceux que postule un cycle de production agricole, ne peut relever en soi de l'entraide agricole ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
2° que si, à titre exceptionnel et notamment pour éviter qu'une récolte ne se trouve menacée d'être endommagée ou perdue, la réfection de la toiture d'un bâtiment agricole peut relever de l'entraide, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que les travaux de réfection qui ont été entrepris avaient pour objet d'éviter des dommages à des récoltes ou une perte de récolte ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être censuré en tout état de cause pour défaut de base légale au regard de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 325-1 du Code rural, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travaux et en moyens d'exploitation ;
Qu'ayant constaté que tant M. X... que M. Y... étaient agriculteurs et que le travail réalisé avec l'aide de M. X... était lié à leur qualité d'agriculteur, la cour d'appel a pu en déduire qu'un contrat d'entraide agricole liait les deux parties ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.