AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile section B), au profit :
1 / de Mme Huguette C..., veuve de M. B..., demeurant 18, Les Pielettes, Laure, 13700 Marignane,
2 / de Mme Marie-Thérèse B..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Huguette, Simone B..., divorcée Y...,
4 / de M. Jean-Louis B...,
demeurant tous deux Les Pielettes, 13180 Gignac-la-Nerthe,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1997), que les consorts B..., se plaignant de troubles anormaux de voisinage occasionnés tant par le débordement dans leur propriété d'eaux souillées par des hydrocarbures que par les bruits et odeurs d'échappement provoqués par les camions de l'entreprise de transports exploitée sur le fonds voisin appartenant à M. A..., ont, après expertise judiciaire, assigné celui-ci aux fins d'obtenir l'homologation du rapport de l'expert et l'octroi d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné pour troubles de voisinage à payer cette somme aux consorts B... alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir une demande au seul motif qu'elle n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la cour d'appel d'apprécier par elle-même, avant de les adopter, les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant, pour homologuer le rapport de M. X..., à énoncer que ce document n'était pas contesté, elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt qui, d'une part, rappellent les conclusions de l'expert selon lesquelles les travaux nécessaires à la remise en état du terrain des consorts B... s'élèvent à 33 205,39 francs valeur au 8 janvier 1992, date de son rapport alors que le bruit, la pollution et les odeurs nauséabondes se traduisent par un trouble de jouissance qui peut être évalué à 1 000 francs par mois, d'autre part, relèvent que les travaux préconisés par l'expert visent à créer sur la propriété de M. A... une zone étanche afin que le terrain des consorts B... une fois remis en état ne soit plus pollué ; que la cour d'appel a ainsi statué par un arrêt motivé qui échappe à la critique du pourvoi ;
Et attendu que le caractère abusif du recours n'est pas démontré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Me Balat, à Mme Marie-Thérèse Z..., Mme Huguette B..., divorcée Y... et à M. B... la somme globale de 1 800 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.