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21/02/2002 | FRANCE | N°00-16884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-16884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Cité des Cornailles, 62800 Liévin,

en cassation d'une décision rendue le 8 juin 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassat

ion ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., Cité des Cornailles, 62800 Liévin,

en cassation d'une décision rendue le 8 juin 1999 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Duvernier, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que sur recours de l'intéressé, le Tribunal du contentieux de l'incapacité n'a admis la demande de M. X... visant à obtenir la fixation de son taux d'incapacité consécutif à un accident du travail, qu'au taux d'incapacité permanente partielle de 2 % ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 1999, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Travailleurs salariés de Lens et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16884
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Composition de la juridiction - Présidence par un représentant de l'administration - Indépendance et impartialité objectives (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2002, pourvoi n°00-16884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16884
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