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21/02/2002 | FRANCE | N°00-13285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-13285


Attendu que M. X... a formé opposition à onze contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire et facultative, d'avantage supplémentaire vieillesse des praticiens conventionnés et d'assurance invalidité-décès des années 1993, 1994, 1995, 1996, du premier semestre 1997 et des premier et deuxième semestres 1998 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvreme

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Attendu que M. X... a formé opposition à onze contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire et facultative, d'avantage supplémentaire vieillesse des praticiens conventionnés et d'assurance invalidité-décès des années 1993, 1994, 1995, 1996, du premier semestre 1997 et des premier et deuxième semestres 1998 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de l'assurance vieillesse, et a validé les contraintes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen :

1° que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L. 216-3 prévoit que les " unions ou fédérations " ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L. 216-1 et L. 611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ; que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait fait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R. 641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

2° que les groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite " loi Madelin ", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L. 621-3, L. 622-5, R. 641-2 et R. 641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le recouvrement de cotisations relatives à un régime de retraite complémentaire de la nature de ceux visés par la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes, alors, selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des cotisations et des majorations de retard ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à permettre à M. X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique de la CAVP est inopérant ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 644-1 et R. 642-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 244-9 du même Code, relatives aux contraintes, sont applicables au recouvrement des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 ;

Attendu que, pour valider les contraintes en ce qu'elles portaient sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt retient que les classes de cotisations autres que la classe 1 constituaient une modalité particulière du régime obligatoire complémentaire, et non un régime complémentaire facultatif autonome, et que l'ensemble des cotisations de ce régime pouvaient être recouvrées par voie de contrainte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces cotisations étaient réclamées au titre d'un régime distinct du régime complémentaire obligatoire, auquel l'adhésion est facultative et révocable, prévu par le troisième alinéa de l'article L.644-1 susvisé, pour lequel le recouvrement par voie de contrainte n'est pas autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les contraintes pour les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les contraintes en ce qu'elles portent sur les cotisations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire facultatif.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13285
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Caisse - Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens - Statut légal - Effet.

1° ACTION EN JUSTICE - Qualité - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens 1° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Recouvrement - Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens - Statut légal - Effet 1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Action - Qualité - Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.

1° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L. 621-3, L. 622-5, R. 641-2 et R. 641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Pharmacien - Cotisations - Recouvrement - Modalités.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Professions libérales - Régimes complémentaires - Cotisations - Contestation 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Pharmacien - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Régimes complémentaires - Cotisations - Recouvrement - Modalités 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Domaine d'application - Régimes de retraite complémentaires obligatoires.

2° Les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire des pharmaciens, prévu par le premier alinéa de l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux de la sécurité sociale, et peuvent dès lors être recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 642-10 du même Code.

3° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Régimes complémentaires - Régimes complémentaires facultatifs - Cotisations - Recouvrement - Modalités.

3° N'est pas autorisé le recouvrement par voie de contrainte des cotisations afférentes à un régime distinct du régime complémentaire obligatoire, auquel l'adhésion est facultative et révocable, prévu par le troisième alinéa de l'article L. 644-1.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2, R641-6 et suivants
Code de la sécurité sociale L644-1
Code de la sécurité sociale L644-1, R642-10 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 novembre 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2001-03-01, Bulletin 2001, V, n° 68, p. 52 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2002, pourvoi n°00-13285, Bull. civ. 2002 V N° 76 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 76 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13285
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