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21/02/2002 | FRANCE | N°00-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2002, 00-13283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raj Y..., domicilié Labm X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle (CAVP) des pharmaciens, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS-DDSS) de la Réunion, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raj Y..., domicilié Labm X..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle (CAVP) des pharmaciens, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS-DDSS) de la Réunion, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a formé opposition à trois contraintes qui lui ont été signifiées par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) pour le recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance complémentaire obligatoire, d'assurance invalidité-décès et d'avantage social vieillesse du deuxième semestre 1995 et des premier et deuxième semestres 1998 ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1999) a dit que la CAVP avait qualité pour agir en recouvrement du régime complémentaire de l'assurance vieillesse, et a validé les contraintes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la CAVP avait qualité pour recouvrer les cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que si l'article R.641-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les caisses dites sections professionnelles gérant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales sont dotées de la personnalité juridique, et si l'article L.216-3 prévoit que les "unions ou fédérations" ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat, les dispositions des articles L.216-1 et L.611-2 du même Code renvoient au Code de la mutualité pour l'ensemble des formalités constitutives desdites Caisses ;

que l'article R. 122-1 du Code de la mutualité prévoit que les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social ; de sorte qu'en considérant que la CAVP disposait de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été instituée par décret et qu'elle avait l'objet d'une approbation par un arrêté et qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que les statuts de la CAVP devaient être déposés en préfecture puisque seul le Code de la sécurité sociale devait recevoir application, dans la mesure où l'article R. 641-29 du Code de la sécurité sociale prévoit que le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de l'organisation autonome des professions libérales, les modèles de statuts de la Caisse et des sections professionnelles, sans constater l'existence de dispositions particulières du Code de la sécurité sociale relatives aux formalités de constitution de la section professionnelle des pharmaciens, dérogatoires aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code de la mutualité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

2 / que les groupements gestionnaires des régimes de retraite complémentaire facultatifs par capitalisation permettant la déductibilité fiscale des cotisations conformément à la loi n° 94-1226 du 11 février 1994, dite "loi Madelin", doivent se conformer aux dispositions de l'article 1er du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 et se constituer en associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 ; de sorte qu'en considérant que la CAVP constituait un groupement pouvant offrir à ses adhérents un régime complémentaire facultatif par capitalisation sans préciser les raisons pour lesquelles cette institution serait dispensée de justifier de la constitution d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 en application de l'article 1er du décret 94-775 du 5 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;

Mais attendu, d'abord, que la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, instituée par les articles L.621-3, L.622-5, R.641-2 et R.641-6 et suivants du Code de la sécurité sociale tient de ces dispositions législatives et réglementaires sa capacité juridique et sa qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors que les contraintes contestées n'étaient pas émises pour le recouvrement du régime d'assurance complémentaire facultatif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la CAVP avait qualité pour agir par voie de contrainte, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la constitution et, partant, à la capacité pour agir des personnes morales de droit privé non commerçantes, de sorte qu'en décidant que la CAVP était soumise, de manière générale, au contentieux de la sécurité sociale, tout en constatant que le litige portait, à titre principal, sur les modalités de constitution de la CAVP, personne morale de droit privé non commerçante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que si les litiges relatifs au régime vieillesse complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux régimes complémentaires facultatifs fonctionnant par capitalisation échappent à la compétence des juridictions de la sécurité sociale ; de sorte qu'en ne distinguant pas, s'agissant du droit de procéder au recouvrement par voie de contrainte, entre le régime complémentaire obligatoire et le régime complémentaire facultatif proposé par la CAVP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations relatives aux cotisations du régime de retraite complémentaire obligatoire relevaient du contentieux de la sécurité sociale, et que ces cotisations pouvaient dès lors être recouvrées par voie de contrainte ; qu'en sa première branche, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la question de la capacité juridique de la CAVP est inopérant ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen visé par la seconde branche du moyen, dès lors que les contraintes litigieuses ne portaient pas sur les cotisations à un régime de retraite complémentaire facultative ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les contraintes, alors, selon le moyen, que le destinataire de la mise en demeure doit être renseigné non seulement sur la nature et le montant des cotisations réclamées, mais également sur le mode de calcul des cotisations à taux variable et des majorations, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les assurés étaient suffisamment renseignés, à la lecture des contraintes, non seulement sur la nature et le montant des cotisations et des majorations de retard, mais également sur leur mode de calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les contraintes litigieuses portent les mentions relatives à la nature des cotisations : régime invalidité-décès, régime vieillesse de base et régime vieillesse complémentaire, à la période à laquelle se rapportent les réclamations de la Caisse, et au montant des cotisations et des majorations de retard ;

que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces mentions étaient de nature à permettre à M. Y... de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse d'assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens la somme de 450 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13283
Date de la décision : 21/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Pharmaciens - Caisse spéciale - Capacité à agir.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Contrainte - Possibilité.


Références :

Code de la sécurité sociale L621-3, L622-5, R641-2 et R641-6, L142-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 2002, pourvoi n°00-13283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13283
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