CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre X... pour divulgation, par dépositaire, de secret intéressant la défense nationale, a annulé des actes de la procédure.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 698-1 et 702 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :
" en ce que la chambre de l'instruction a estimé qu'il y avait lieu à annulation du réquisitoire introductif et des actes procéduraux subséquents ;
" au motif que, s'agissant d'une infraction de droit commun susceptible d'avoir été commise par un militaire, il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale faisant obligation au procureur de la République, avant d'engager l'action publique, de solliciter l'avis du ministère de la Défense ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 702 du Code de procédure pénale que les faits reprochés étant constitutifs d'une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, l'accomplissement des formalités de l'article 698-1 dudit Code ne saurait être exigé ;
" et alors que l'article 698-1 du Code de procédure pénale ne subordonne la poursuite, par le ministère public, des infractions visées à l'article 697-1 du même Code à la dénonciation ou à l'avis préalable du ministère de la Défense qu'en cas d'existence d'indices graves et concordants à l'encontre d'un militaire ayant agi dans l'exécution du service " ;
Vu les articles 698-1 et 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui imposent au procureur de la République d'obtenir soit une dénonciation, soit un avis du ministre chargé de la Défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui pour exercer l'action publique devant les juridictions mentionnées à l'article 697 du même Code, ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal concernant les atteintes à la défense nationale ;
Attendu que, pour faire droit à la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par X..., l'arrêt attaqué retient que les articles 697-1 et 698-1 du Code de procédure pénale imposent au procureur de la République, préalablement à la mise en mouvement de l'action publique, soit d'obtenir une dénonciation, soit un avis du ministre de la Défense ; que les juges ajoutent que, tel n'ayant pas été le cas, l'action publique a été irrégulièrement mise en mouvement et qu'il y a lieu à annulation du réquisitoire introductif et de tous les actes subséquents ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que l'article 702, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui donne compétence aux juridictions prévues par les articles 697 et 698-6 du même Code à l'égard des infractions définies par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal, n'a pas rendu applicables, en ce qui concerne celles-ci, les autres dispositions du chapitre premier du titre XI du Code de procédure pénale et notamment celles de l'article 698-1 de ce Code , la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.