La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | FRANCE | N°01-70011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 2002, 01-70011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Ginette A..., épouse Y..., demeurant ensemble15, résidence du Château, 68920 Wettolsheim,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Y...,

2 / Mme Ginette A..., épouse Y..., demeurant ensemble15, résidence du Château, 68920 Wettolsheim,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), au profit de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Z..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y..., contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué fixant l'indemnité de dépossession pour une parcelle ayant appartenu à Mme Y..., le pourvoi formé par M. Y... contre cet arrêt est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... demandait une augmentation de l'indemnité fixée par le premier juge pour le terrain exproprié situé en zone I NA du plan d'occupation des sols de la commune d'Eckbolsheim, tenant compte de son usage effectif, d'un accès et de la proximité par rapport aux réseaux et relevé, par une appréciation souveraine de ses caractéristiques, que le terrain ne bénéficiait pas d'une situation exceptionnelle permettant de rapprocher son prix de celui d'un terrain constructible, la cour d'appel qui, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, souverainement évalué l'indemnité de dépossession en choisissant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-70011
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 2002, pourvoi n°01-70011


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.70011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award