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20/02/2002 | FRANCE | N°00-81093;01-88089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2002, 00-81093 et suivant


REJET, CASSATION et REGLEMENT DE JUGES par avance sur les pourvois formés par :
- X... Germain, Y... Bernard, X... Louis,
contre l'arrêt n° 995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 décembre 1999, qui a prononcé sur les requêtes en annulation de pièces de la procédure présentées par Germain X... et Louis X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 octobre 2001, qui a renvoyé Germain X..., Bernard Y... et Louis X... devant la cour d'assises de Tarn-et-Garonne sous l'accusation, pour les deux premi

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REJET, CASSATION et REGLEMENT DE JUGES par avance sur les pourvois formés par :
- X... Germain, Y... Bernard, X... Louis,
contre l'arrêt n° 995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 décembre 1999, qui a prononcé sur les requêtes en annulation de pièces de la procédure présentées par Germain X... et Louis X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 octobre 2001, qui a renvoyé Germain X..., Bernard Y... et Louis X... devant la cour d'assises de Tarn-et-Garonne sous l'accusation, pour les deux premiers, d'assassinat, séquestration aggravée, vol aggravé et escroqueries, en récidive, et, pour le troisième, de complicité d'assassinat et de séquestration aggravée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu la requête de Germain X... tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne paraît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
I. Sur les pourvois formés par Germain X... et Louis X... contre l'arrêt du 23 décembre 1999 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois formés par Germain X..., Bernard Y... et Louis X... contre l'arrêt du 31 octobre 2001 :
Vu les mémoires personnels produits par Germain X... et Louis X... ;
Sur le moyen de cassation, proposé par Germain X... et relevé d'office pour Bernard Y... et Louis X..., pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 224-1 et 224-2 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'une autre infraction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant Germain X..., Bernard Y... et Louis X... devant la cour d'assises, les deux premiers, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime et, le troisième, sous l'accusation de complicité de ces crimes, la chambre de l'instruction énonce, notamment, que la circonstance purement objective que la séquestration ait été suivie de mort, qui ne rend compte ni du caractère volontaire de l'action de donner la mort, ni de sa préméditation, est encourue en aggravation aux côtés de l'incrimination d'assassinat sans heurter la règle " non bis in idem " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mort de la victime ne pouvait être retenue à la fois comme constitutive de l'assassinat et comme circonstance aggravante de la séquestration, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
I. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 23 décembre 1999 :
Les REJETTE ;
II. Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 31 octobre 2001 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, ledit arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, et pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à accusation de Germain X..., Bernard Y... et Louis X..., réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que les accusés seront renvoyés par elle devant la cour d'assises de Tarn-et-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81093;01-88089
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet, cassation et règlement de juges par avance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Fait unique - Elément constitutif d'un crime - Circonstance aggravante d'une autre infraction - Cumul (non).

Le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime et circonstance aggravante d'une autre infraction. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui renvoie les personnes mises en examen sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime. (1).


Références :

Code pénal 221-1, 221-3, 224-1, 224-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre d'accusation), 1999-12-23 et 2001-10-31

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-05-18, Bulletin criminel 1983, n° 147, p. 358 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1999-01-06, Bulletin criminel 1999, n° 6, p. 12 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1931-12-03, Bulletin criminel 1931, n° 281, p. 535 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-02-04, Bulletin criminel 1998, n° 44, p. 111 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2002, pourvoi n°00-81093;01-88089, Bull. crim. criminel 2002 N° 38 p. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 38 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Arnould.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.81093
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