AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine X..., demeurant 9, square Pasteur, 93400 Saint-Ouen,
2 / le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lebée, conseiller, référendaire M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Clemessy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2000) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, selon lesquels la non-réintégration de M. X... au sein de la société Clemessy constituait un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Clemessy avait cédé les parts qu'elle détenait dans le capital de la société SODEI, employeur de M. X..., 5 ans avant la demande de réintégration, ce dont il résultait que la société Clemessy n'était pas l'employeur du salarié, a décidé que le refus de cette société de procéder à la réintégration de l'intéressé ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CFDT des travailleurs des commerces et services du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.