AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., La Louisiane, 06600 Antibes,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Florimonde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été employée par la société Floribonde à titre saisonnier pendant la période hivernale depuis le 1er décembre 1981 ; que la salariée a été en arrêt maladie du 3 novembre 1992 au 4 avril 1993 ; qu'elle a pris en gérance-libre à compter du 1er mars 1993 un fonds de commerce de vente de fleurs ;
qu'alléguant un licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de rupture, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a engagé la salariée toutes les saisons de 1981 à 1992, soit jusqu'au 31 mars 1993 ; que le 1er mars 1993, l'intéressée a pris la gérance -libre d'un fonds de commerce de fleurs sans en aviser son employeur ; que les tiers la considéraient comme l'exploitante du fonds de commerce ; que son comportement démontre sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait le fait que, par lettre du 30 octobre 1992, lemployeur avait manifesté son intention de rompre, en raison de la conjoncture, son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que la demande d'indemnité est sans objet du fait de la démission de la salariée ;
Attendu, cependant, que l'indemnité est accordée dès lors que le contrat fait l'objet d'une requalification ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que des contrats à durée déterminée avaient été conclus sans avoir fait l'objet d'un écrit et en avoir exactement déduit que la salariée bénéficiait dès lors d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Florimonde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.