AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), au profit :
1 / du CGEA UNEDIC AGS Nord-Est, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Fully Diffusion,
3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Fully Diffusion,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1999) d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Chauny était incompétent pour connaître de ses demandes formées à l'encontre de la société Fully Diffusion, en redressement judiciaire et de l'AGS et d'avoir décidé que son action ressortissait à la compétence du tribunal de commerce de Chauny, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait à tout le moins un contrat de travail apparent, de sorte qu'il incombait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en imputant la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions exercées par l'intéressé justifiant le paiement d'un salaire de 1994 à 1996, la qualification de fondé de pouvoir n'excluant aucunement un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que l'intéressé, fondateur et actionnaire majoritaire de la société dont il avait été administrateur et, à deux époques, président du conseil d'administration, n'avait à aucun moment exercé des fonctions techniques dans un lien de subordination, a pu en déduire, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen qui sont surabondants, qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.