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20/02/2002 | FRANCE | N°00-40552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Activités diverses), au profit de M. Eric X..., domicilié au Poney-club des Oratoires, ... du Mai, 83500 La Seyne-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section Activités diverses), au profit de M. Eric X..., domicilié au Poney-club des Oratoires, ... du Mai, 83500 La Seyne-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 15 septembre 1992 en qualité de palefrenier par M. X..., exploitant un poney-club, a été licencié le 22 mai 1997 pour faute lourde ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement attaqué retient que son comportement inqualifiable a porté atteinte à la respectabilité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, qui seule permet de retenir la faute lourde, privative de l'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40552
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulon (section Activités diverses), 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2002, pourvoi n°00-40552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40552
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