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20/02/2002 | FRANCE | N°00-40291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Copigraph, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où éta

ient présents : M. Chagny, président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Copigraph, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, président et rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Copigraph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 27 mai 1994 en qualité de directeur des ventes par la société Copigraph, a été licencié le 9 octobre 1996 ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé s'est fait rembourser des frais injustifiés et que ce seul comportement est constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le salarié s'était fait rembourser deux notes de frais préalablement visées par l'employeur et dont le montant total était modique, ce qui ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Copigraph aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40291
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2002, pourvoi n°00-40291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40291
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