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20/02/2002 | FRANCE | N°00-16501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 2002, 00-16501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

2 / M. André X...,

3 / Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,

4 / M. Georges Y...,

demeurant tous trois ...,

5 / Mme Claude E..., épouse B..., demeurant ...,

6 / M. Jean F..., demeurant ...,

7 / Mme Arlette A..., épouse J...,

8 / M. Jean-Louis J...,

demeurant ensemble ...,

9 / Mme Mireille K..., épouse F..., demeurant ...,

10 / l'As

sociation syndicale libre des co-lotis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

2 / M. André X...,

3 / Mme Jacqueline Z..., épouse Y...,

4 / M. Georges Y...,

demeurant tous trois ...,

5 / Mme Claude E..., épouse B..., demeurant ...,

6 / M. Jean F..., demeurant ...,

7 / Mme Arlette A..., épouse J...,

8 / M. Jean-Louis J...,

demeurant ensemble ...,

9 / Mme Mireille K..., épouse F..., demeurant ...,

10 / l'Association syndicale libre des co-lotis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Nadine D..., épouse C..., demeurant impasse de l'Aurore, chemin de Substantion, 34170 Castelnau-le-Lez,

2 / de M. Dino I...,

3 / de Mme H... Rolando, épouse G...,

demeurant tous deux ...,

4 / de M. Rodolphe I..., demeurant ...,

5 / de la société Ramon-Nouguier-Villemin, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux B..., Y..., F..., J..., de M. X... et de l'Association syndicale libre des colotis, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme C... et de la société Ramon-Nouguier-Villemin, de Me Cossa, avocat des consorts I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Ramon-Villemin-Nouguier ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les colotis étaient propriétaires indivis de la parcelle à usage de voirie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les colotis ne prouvaient pas le préjudice matériel qu'ils avaient subi du fait de l'utilisation par Mme C... d'une voirie destinée à devenir communale ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 19 mars 1997, n° 435 D) que les époux I..., aux droits desquels se trouvent les consorts I..., ont obtenu par arrêté préfectoral du 10 mars 1966, l'autorisation de lotir deux parcelles leur appartenant ; que le plan de masse prévoyait sept lots constructibles, réduits à six ainsi qu'une voie de desserte par une impasse débouchant sur la voie publique ; qu'une association syndicale libre (l'ASL) a été créée et chargée de gérer et d'entretenir la voie à partir de la vente du quatrième lot et jusqu'à sa cession à la commune ; que par acte du 1er avril 1985 passé par la société civile professionnelle notariale Ramon-Villemin-Nouguier, Mme I... a vendu à Mme C..., propriétaire d'un terrain voisin du lotissement, la parcelle à usage de voirie et que les six colotis ont assigné les consorts I..., Mme C... et la SCP notariale en nullité de la vente, remise en état des lieux et dommages-intérêts ; que l'ASL est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour accorder pour la desserte de la parcelle appartenant à Mme C... un droit de passage sur la parcelle aménagée en voirie, l'arrêt retient qu'il résulte des plans versés aux débats que la parcelle de Mme C... est enclavée et qu'un passage suffisant ne peut être établi sur le fonds provenant de la division des parcelles dont Mme Elise D... puis M. Guy D..., auteurs de Mme C... ont été propriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des colotis faisant valoir que l'état d'enclave de sa parcelle était exclusivement dû aux agissements de Mme C..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les colotis de leur demande de remise en état de la parcelle à usage de voirie et autoriser l'ASL à conserver l'égout aménagé, l'arrêt retient qu'il convient de rejeter les demandes de remise en état des lieux présentées par les colotis, l'ASL bénéficiant de l'égout aménagé par Mme C... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des colotis et de l'ASL faisant valoir que l'émissaire d'eaux usées avait été installé par Mme C... dans des conditions illégales, qu'il était dangereux pour le lotissement et qu'ils s'opposaient à son attribution à l'ASL, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les colotis et l'ASL de leur demande de remise en état de la parcelle à usage de voirie et autorisé l'ASL à conserver l'égout aménagé et en ce qu'il a accordé à Mme C... pour la desserte de sa parcelle cadastrée BE 155, un droit de passage sur la parcelle cadastrée section A 3953, aménagée en voirie, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne, ensemble, Mme C..., les consorts I... et la société Ramon-Nouguier-Villemin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme C..., les consorts I... et la société Ramon-Nouguier-Villemin à payer aux époux B..., Y..., F..., J..., à M. X... et à l'Association syndicale libre des colotis, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ramon-Nouguier-Villemin et des consorts I... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-16501
Date de la décision : 20/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 2002, pourvoi n°00-16501


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16501
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