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19/02/2002 | FRANCE | N°99-18727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, 99-18727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Construction Mécanique de Normandie (CMN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Bel, société anonyme, dont le siège est ... de La Ruelle,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession

de la société Bel,

3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Construction Mécanique de Normandie (CMN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Bel, société anonyme, dont le siège est ... de La Ruelle,

2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Bel,

3 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Bel,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Construction Mécanique de Normandie, de Me Blondel, avocat de la société Bel, de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 11 juin 1999), que la société Stardust Marine (société Stardust) a confié à la société CMN la réhabilitation du voilier "Vendredi XIII" ; que cette dernière société en a confié les travaux d'agencement intérieurs à la société Bel ;

qu'ultérieurement, après que les sociétés CMN et Stardust eurent convenu qu'un voilier neuf serait finalement livré, les travaux effectués par la société Bel ont été réceptionnées et un voilier neuf "le Friday Star" a été reçu par la société Stardust ; que la société Bel, mise depuis en redressement judiciaire, M. X... étant commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., représentant des créanciers, se prévalant d'un contrat de sous-traitance avec la société CMN, a assigné cette dernière en indemnisation d'un préjudice conséquent à l'allongement de délais et en paiement de factures ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la convention passée entre la société CMN et la société Bel était un contrat de sous-traitance, en a prononcé la nullité et ordonné une expertise afin d'évaluer la prestation de la société Bel ;

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que la société Stadust reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de sous-traitance alors selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui, statuant à la demande de la société Bel, tiers au contrat de construction du navire intervenu entre les sociétés CMN et Stardust qualifie ce contrat de contrat d'entreprise pour annuler le contrat d'entreprise ayant pour objet l'aménagement intérieur du navire conclu entre la société CMN et la société Bel a fait produire effet dans les relations entre la société CMN et la société Bel à un contrat auquel la société Bel n'était pas partie en violation de l'article 1165 du Code civil ;

2 / que constitue une vente à livrer le contrat dit à l'entreprise par lequel un client charge un tiers de la construction d'un navire ; que la cour d'appel qui constate que c'est en fait un navire entièrement neuf et distinct du Vendredi XIII qui a été construit par la société CMN pour le compte de la société Stardust et qui statuant à la demande de la société Bel, tiers au contrat de construction du navire oppose à la société CMN les clauses du contrat initialement souscrit par le constructeur portant sur la réhabilitation d'un navire n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 1165 du Code civil et des articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 1967 ;

3 / que constitue une vente à livrer le contrat dit à l'entreprise par lequel un client charge une entreprise de la construction d'un navire peu important que le client fournisse les plans et fasse surveiller les travaux ; que la cour d'appel qui constate que c'est en fait un navire entièrement neuf et distinct du Vendredi XIII qui a été construit par la société CMN pour le compte de la société Stardust et qualifie le contrat de contrat d'entreprise n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation des articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 1967 ;

4 / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel qui pour qualifier de contrat d'entreprise la convention portant sur la livraison d'un navire s'attache aux qualités de maître d'ouvrage, et de maître d'oeuvre prises par les parties à l'acte du 13 novembre 1992, à l'utilisation par le même acte et ses annexes des expressions d'entreprise générale et de sous-traitance, sans rechercher si dans la commune intention des parties le contrat portait sur la fourniture d'un navire neuf ou sur la seule réhabilitation du navire Vendredi XIII a :

premièrement violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

secondement privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

6 / que la vente se forme par l'accord des parties sur la chose et le prix, peu important que le prix soit révisable et payable en plusieurs échéances ; que la cour d'appel qui pour qualifier de contrat d'entreprise un contrat portant sur la construction d'un navire retient que le prix était révisable et payable en plusieurs échéance a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, pour qualifier de contrat de sous-traitance le contrat signé entre les sociétés CMN et Bel, que le contrat passé entre les sociétés Stardust et CMN était un contrat d'entreprise, la cour d'appel n'a pas fait produire les effets de ce dernier contrat entre les sociétés CMN et Bel ; que le moyen, pris en sa première branche est inopérant ;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant d'un côté , par motifs propres, qu'aux termes du contrat du 13 novembre 1992, la société Stardust avait confié à la société CMN la réhabilitation du voilier "Vendredi XIII", et, par motifs adoptés, que la société CMN avait confié le 23 mars 1993 l'aménagement intérieur du "Vendredi XIII" à la société Bel ; et d'un autre côté, que ce n'est que le 14 mars 1994 que les sociétés CMN et Stardust avaient envisagé la construction d'un navire neuf dont la déclaration de mise en construction n'a été faite que le 5 avril 1994, ce dont il résulte que les conventions passées entre les sociétés CMN et Stardust d'une part et entre les sociétés CMN et Bel d'autre part, étaient antérieures à la construction du voilier "Friday Star", la cour d'appel, en déduisant que la convention passée entre CMN et Bel n'était pas affectée par la délivrance finale d'un autre navire que le Vendredi XIII, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction Mécanique de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Construction Mécanique de Normandie à payer à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18727
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), 11 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2002, pourvoi n°99-18727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18727
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