AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prometal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1999 par le tribunal de commerce de Poitiers (audience Publique), au profit de la société Transports La Chouanière, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Boistrudan, 35150 La Chouanière,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la société Prometal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Prometal, qui avait confié à la société la Chouanière (le transporteur) l'acheminement d'une marchandise, a, considérant qu'une partie de la marchandise n'avait pas été prise en charge, formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer le coût du fret ;
Attendu que pour rejeter l'opposition, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que le transporteur a effectué le chargement en considérant pouvoir procéder à la globalité de l'enlèvement et qu'au moment du chargement, le chauffeur s'est aperçu que le véhicule serait en surcharge importante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le transporteur, chargé de transporter une marchandise de 26 494 kilogrammes, n'avait pas exécuté sa mission dans sa totalité, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Niort ;
Condamne la société Transports La Chouanière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prometal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.