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19/02/2002 | FRANCE | N°99-12585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 99-12585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Maria X..., épouse Y..., venant aux droits de Yves Y...,

2 / M. Jacques Y..., pris en sa qualité d'héritier de Yves Y...,

demeurant tous deux route de Montaliven, 31340 Bondigoux,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Pépinières Boissay, dont le siège

social est ...,

2 / de M. A..., pris ès qualités de liquidateur de M. Jacques Y..., demeurant ...,

déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Maria X..., épouse Y..., venant aux droits de Yves Y...,

2 / M. Jacques Y..., pris en sa qualité d'héritier de Yves Y...,

demeurant tous deux route de Montaliven, 31340 Bondigoux,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Pépinières Boissay, dont le siège social est ...,

2 / de M. A..., pris ès qualités de liquidateur de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Cossa, avocat de l'entreprise Pépinières Boissay, de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mars 1998) d'avoir condamné solidairement M. Jacques Y..., ès qualités d'héritier de Yves Y..., et Mme Y..., née X..., venant aux droits de son mari, à payer à l'EARL Z... Boissay le montant d'une facture de livraison de végétaux aux Pépinières Y..., alors, selon le moyen :

1 / que la vente portant sur un certain nombre de plants et de différentes tailles, le transfert des risques comme de la propriété ne pouvait être opéré qu'après les opérations de comptage et de mesurage et non par la seule rencontre entre l'offre et la demande ; d'où il suit qu'en énonçant que seul l'article 1583 du Code civil était susceptible de régler la vente litigieuse et en en déduisant que celle-ci était parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été délivrée ni le prix payé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1585 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à énoncer que les modifications effectuées sur les dimensions avaient été acceptées par les Pépinières Y... dans leur lettre du 16 novembre 1993 pour conclure à l'absence de défaut de conformité, sans s'expliquer, comme il lui était pourtant demandé, sur les modifications opérées ultérieurement à la commande et résultant des termes mêmes de la lettre des Pépinières Boissay, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;

3 / qu'en jugeant qu'il aurait fallu dès réception de la télécopie adressée par les Pépinières Boissay proposant la mise en jauge des plants que l'entreprise Les Pépinières Y... se manifestât pour les en informer et que la mise en jauge proposée ne pouvait pas concerner la totalité de la livraison puisque seule une partie de la commande initiale avait subi certaines modifications alors qu'il ne résultait de la lettre du 17 décembre 1993 adressée par les Pépinières Boissay ni l'obligation pour les Pépinières Y... de l'informer de sa décision de mise en jauge, ni encore que la proposition des Pépinières Boissay ne portait que sur les plants différant de la commande initiale, la cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de la lettre susvisée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les héritiers étant tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, doit être cassé, pour violation des articles 873 et 1220 du Code civil, l'arrêt qui a prononcé contre M. Jacques Y... et Mme X... une condamnation solidaire au paiement des dettes de la succession de Yves Y... ;

Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a constaté que les végétaux commandés à l'EARL Z... Boissay avaient été livrés et réceptionnés par les Pépinières Y..., ce dont il résultait qu'il y avait eu individualisation des plants vendus et, par suite, transfert de la propriété et des risques ; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'application, en l'espèce, de l'article 1583 du Code civil ;

Attendu, sur la deuxième branche, qu'ayant relevé que les Pépinières Y... n'avaient pas contesté la conformité des végétaux livrés avec ceux commandés, ce qui impliquait qu'elles les avaient acceptés en l'état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point, sans avoir à effectuer la recherche invoquée au moyen ;

Attendu, sur la troisième branche, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause que la lettre arguée de dénaturation ; que le grief ne peut être accueilli ;

Attendu, sur la quatrième branche, que, dans leurs conclusions d'appel, M. Jacques Y... et Mme X... n'ont pas soutenu qu'ils ne pouvaient être condamnés au paiement de la dette de la succession que pour leur part ; que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12585
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), 19 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°99-12585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12585
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