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19/02/2002 | FRANCE | N°99-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 99-11952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abderrahmane Z...,

2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... de Perthes, 76500 Elbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Lem entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne X..., demeurant ...,

3 / de Mme Chantal C..., demeurant ... d

e Perthes, appartement 11, 76500 Elbeuf,

4 / de Mme Christine B..., demeurant ..., Le Plessy, 27380 Amfreville-s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Abderrahmane Z...,

2 / Mme Marie-Louise Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... de Perthes, 76500 Elbeuf,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Lem entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Fabienne X..., demeurant ...,

3 / de Mme Chantal C..., demeurant ... de Perthes, appartement 11, 76500 Elbeuf,

4 / de Mme Christine B..., demeurant ..., Le Plessy, 27380 Amfreville-sur-Les Monts,

5 / de Mme Claire A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de Me Brouchot, avocat de la société Lem entreprise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Z..., propriétaires d'appartements, ont été assignés par leurs locataires en remboursement de charges indues, que les époux Z... ont appelé en garantie la société Lem entreprise, alors chargée de la gestion des appartements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt (Rouen, 28 octobre 1998) de les avoir condamnés à payer à chacun des locataires la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts, résultant du retard dans l'exécution, ne consistent que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;

2 / que la cour d'appel n'a pas dit en quoi ils auraient commis une faute ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que les propriétaires avaient, en modifiant les comptes de leur mandataire, perçus indûment des fonds, a caractérisé la faute de ceux ci ;

qu'ensuite, la seconde branche est inopérante dès lors que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition d'une faute, que ce moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés pour partie de leur appel en garantie formé contre la société Lem entreprise en limitant à la somme de 1 500 francs le montant des dommages mis à sa charge, alors, selon le moyen :

1 / qu'ils avaient fait valoir que la société Lem entreprise avait agi dans le seul intérêt de leur nuire ;

2 / que la cour d'appel n'a pas recherché si leur préjudice ne résultait pas des fautes de leur mandataire ;

3 / qu'elle ne s'est pas expliquée sur les prétendues réclamations dont ils auraient pris l'initiative ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués, en motivant sa décision et en procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que la société Lem entreprise avait commis des erreurs minimes et a constaté que les propriétaires avaient modifié le montant des charges des locataires en y intégrant des sommes indues, modification à l'origine du litige ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la société Lem entreprise la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11952
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 28 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°99-11952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11952
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