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19/02/2002 | FRANCE | N°00-40915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Herta, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporte

ur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Herta, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la société Herta, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que la rupture du contrat de travail, même lorsque le salarié adhère à une convention de conversion, doit être motivée et que le document écrit obligatoirement remis au salarié, ou la lettre de licenciement, doit énoncer la raison économique et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Attendu que M. X... qui occupait l'emploi de directeur de la Région Sud-Est a été licencié par la société Herta pour motif économique par une lettre du 9 juin 1995 après qu'il a accepté une proposition de convention de convention ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que la lettre de licenciement rappelle la proposition faite dans le cadre de la nouvelle structure commerciale, le refus de cette proposition, la signature de la convention de conversion impliquant la rupture du commun accord des parties, et en conclut que cette lettre est suffisamment motivée ;

Qu'en statuant ainsi alors que ni la raison économique ni son incidence précise sur l'emploi ou le contrat de travail ne résultent de ces énonciations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Herta et l'ASSEDIC du Val de Durance aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40915
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Convention de conversion - Motivation nécessaire de la lettre de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2, L321-1 et L321-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 13 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2002, pourvoi n°00-40915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40915
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