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19/02/2002 | FRANCE | N°00-40576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Ecole française de la jeunesse et des arts, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Le Pêcheur, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, C

hauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Ecole française de la jeunesse et des arts, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. X... Le Pêcheur, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis ,tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association Ecole française de la jeunesse et des arts fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999), de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une part d'une violation du principe de la contradiction et d'autre part d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que le moyen tiré d'une éventuelle forclusion résultant de la signature d'un reçu pour solde de tout compte est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

Et attendu ensuite que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la lettre de licenciement pour motif économique n'énonce pas les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que la cour d'appel qui, sans méconnaître le principe du contradictoire, a constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer un nombre d'élèves insuffisant, a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ecole militaire de la jeunesse et des arts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Ecole militaire de la jeunesse et des arts à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40576
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Enonciations nécessaires.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2002, pourvoi n°00-40576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40576
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