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19/02/2002 | FRANCE | N°00-12548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 00-12548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Linda Y..., demeurant Oeievaarstraat 24-A, 3035 XG Rotterdam (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... La Bretèche,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Linda Y..., demeurant Oeievaarstraat 24-A, 3035 XG Rotterdam (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... La Bretèche,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1998) d'avoir infirmé le jugement du 22 avril 1997 par lequel le juge aux affaires familiales s'était déclaré incompétent au profit des juridictions néerlandaises et, statuant à nouveau, d'avoir réglé le droit de visite et d'hébergement de M. X... et fixé sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Axel alors, selon le moyen, qu'elle avait conclu au débouté de l'appel interjeté par M. X... du jugement du 22 avril 1997 et qu'en statuant au fond sans examiner la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître de la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Mais attendu que Mlle Y... avait formé appel incident du jugement du 22 avril 1997 et demandé à la cour d'appel de statuer sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... et sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'elle avait donc renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juridictions françaises et que le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce chef ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12548
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e Chambre civile), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-12548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12548
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