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19/02/2002 | FRANCE | N°00-11945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 00-11945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Edition production marketing (EPM), dont le siège est ...,

2 / de M. Clark A..., demeurant 218-14 36 th ...,

3 / de la société Arcade music company, anciennement Wrote Music, dont le siège est ... et ...,

4 / de la société Atlen, dont le si

ège est avenue Georges Rodenbach B 1030 Bruxelles (Belgique),

5 / de la société Editions Atlas, don...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Edition production marketing (EPM), dont le siège est ...,

2 / de M. Clark A..., demeurant 218-14 36 th ...,

3 / de la société Arcade music company, anciennement Wrote Music, dont le siège est ... et ...,

4 / de la société Atlen, dont le siège est avenue Georges Rodenbach B 1030 Bruxelles (Belgique),

5 / de la société Editions Atlas, dont le siège est ...,

6 / de la société Edition Rencontre, dont le siège est ... 8 Bellevaux (Suisse),

7 / de Mme Isabelle Z..., prise en sa qualité de tutrice de sa fille mineure, Sarah X..., demeurant ...,

8 / de Mlle Anaïs X..., prise en sa qualité de fille de Dominique X..., demeurant chez Mme Z..., ...,

9 / de la société Igif Compica INC, dont le siège est ... 1 A3, Montréal (Canada),

10 / de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Edition production marketing (EPM), de Me Choucroy, avocat des sociétés Atlen, Editions Atlas et Edition Rencontre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Philippe Y... de son désistement au profit de M. Clark A... ;

Attendu que par contrat du 20 juillet 1978, M. Clark A..., auteur-interprète, et M. Philippe Y..., producteur, ont réalisé un album musical de jazz intitulé "Out of nowhere" ; qu'ils ont ultérieurement assigné en contrefaçon les sociétés Edition production marketing (EPM), Atlas et ses deux filiales Atlen et rencontre ainsi que Igif Compica amplitude, Wrote music devenue Arcade music company, et les Nouvelles messageries de la pesse parisienne (NMPP) ; que la société EPM a cité en garantie les filles de Dominique X..., décédé, producteur de phonogrammes et ancien associé de la société EPM ; que, par jugement du 21 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir dit recevables les actions de MM. A... et Y..., a sursis à statuer jusqu'à l'issue pénale d'une plainte pour abus de confiance et tentative d'escroquerie au jugement déposée par la société EPM à l'encontre de M. Y... ; qu'à la suite du non-lieu confirmé, le même Tribunal, par jugement du 29 octobre 1997 a dit les sociétés défenderesses coupables soit de contrefaçon soit d'exportation ou importation illicite de l'enregistrement dont s'agit, et d'atteintes aux droits d'auteur-interprète de M. A... et de producteur de M. Y... ; que sur l'appel interjeté par la société EPM de cette décision, les seconds juges l'ont partiellement infirmée, disant notamment l'action de M. Y... irrecevable, et rejeté sa demande complémentaire en dommages-intérêts à l'encontre de la société EPM pour procédure dilatoire ;

Sur les deux premiers et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Paris, 22 septembre 1999) d'avoir dit irrecevables ses demandes de condamnation au fond des sociétés adverses, faute de preuve de sa qualité conservée de titulaire des droits de production de l'album "Out of nowhere", alors que, en statuant sur ce chef, nonobstant l'absence d'appel du jugement du 21 juin 1995 par lequel ladite qualité lui avait été reconnue, la cour a ainsi méconnu l'étendue de sa saisine, la chose jugée, l'objet du litige, le principe de la contradiction, ainsi que la réalité de sa propriété intellectuelle ;

Mais attendu que les conclusions d'appel de M. Y... invitaient la cour, dans le souci d'une bonne administration de la justice, à évoquer le litige en son entier et à constater la réalité des droits de producteur de M. Y... ; que, demandeur en cassation, il n'est pas recevable à critiquer le principe ou les conséquences d'une recherche demandée par lui-même ; qu'en outre, le bénéfice de la chose jugée, d'intérêt privé, est susceptible de renonciation, expresse comme tacite ;

qu'enfin, en disant en quoi était ambiguë et non probante la pièce de laquelle M. Y... prétendait déduire la résolution de l'accord ayant porté cession de ses droits de producteur à une société Côte d'Azur music international, les seconds juges, qui n'avaient pas à suivre l'intimé dans le détail de son argumentation, ont légalement justifié leur décision ;

d'où il suit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis, et que le quatrième s'en trouve sans portée ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire et pareillement reproduits en annexe :

Attendu que M. Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts contre la société EPM pour procédure abusive ;

Attendu qu'un plaideur ne peut contester des initiatives prises au cours d'une instance achevée par la constatation de l'irrecevabilité de sa demande ; d'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EPM et condamne M. Y... à payer aux NMPP la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11945
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2 premiers et le 4e moyen) CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Possibilité de s'en prévaloir - Renonciation expresse ou tacite - Possibilité.


Références :

Code civil 1134 et 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-11945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11945
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