La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-11552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, 00-11552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Léon Veyret, dont le siège est ... le Goubet,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société Léon Veyret, dont le siège est ... le Goubet,

2 / de M. Michel X..., demeurant ...,

3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Michel, Pierre X...,

4 / de M. Z..., demeurant Immeuble Part Dieu Garibaldi, 4, boulevard E. Deruelle, 69427 Lyon Cedex 3, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Michel, Pierre X...,

5 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Léon Veyret, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que si, en application du premier texte susvisé, un créancier a la faculté, comme toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, et s'il peut à l'appui de ce recours, discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance en cause, il n'est pas recevable à se prévaloir de l'extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai légal après que ce créancier a été irrévocablement relevé de la forclusion encourue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., le 3 juillet 1991, le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs (les banques), cotitulaires d'une créance garantie par une hypothèque, inscrite sur l'immeuble appartenant aux époux X..., ont demandé à être relevés de la forclusion par requête du 15 avril 1994 ; que le juge-commissaire a accueilli leur demande, par ordonnance du 1er juillet 1994 et les a admis au passif de M. X... à titre hypothécaire, par ordonnance du 10 avril 1995 ; que la société Veyret a formé une réclamation contre cette dernière ordonnance ; que le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette réclamation ;

Attendu que, pour déclarer la créance des banques éteinte à l'égard de M. X... et dire qu'elle ne pouvait être portée sur l'état des créances, l'arrêt retient que l'extinction des créances qui n'ont pas donné lieu à une demande en relevé de forclusion, présentée dans l'année suivant le jugement d'ouverture, interdit à toute juridiction de reconnaître les droits du créancier atteint par la forclusion de sa déclaration, qu'un autre créancier est fondé à invoquer cet effet extinctif, sans que puisse lui être opposée une ordonnance du juge-commissaire rendue à son détriment et à son insu, en violation de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que la société Veyret était recevable et fondée à prétendre que la créance des banques était éteinte et qu'elle ne pouvait se voir opposer les effets de l'ordonnance d'admission au passif prononcée le 10 avril 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la réclamation formée contre l'ordonnance d'admission au passif du 10 avril 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions qui ont déclaré la créance du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs éteinte à l'égard de M. X..., dit qu'elle ne pouvait être portée sur l'état des créances de ce dernier et condamné les banques au paiement de la somme de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 10 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la déclaration de la société Léon Veyret ;

Condamne la société Léon Veyret aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Léon Veyret ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11552
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Réclamation contre une décision d'admission - Irrecevabilité, après un relevé de forclusion, à invoquer un défaut de déclaration dans le délai légal.


Références :

Code civil 1351
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 10 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2002, pourvoi n°00-11552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award