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19/02/2002 | FRANCE | N°00-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, 00-11050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'Appel de Besançon, domicilié en son Parquet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Gigastorage,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'Appel de Besançon, domicilié en son Parquet, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Gigastorage,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Vu les articles 978 et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Besançon s'est pourvu le 26 janvier 2000 ; que le mémoire en demande a été remis au greffe le 2 mars 2000 ; que M. X..., défendeur au pourvoi en sa qualité de liquidateur de la société Gigastorage, a conclu à la déchéance du pourvoi au motif que le mémoire en demande ne lui a pas été signifié ; que le procureur général a soutenu que le pourvoi ne portant pas sur les prétentions des parties mais sur la recevabilité de l'appel, le liquidateur était dépourvu d'intérêt à agir, qu'il n'était donc plus partie à la procédure et que l'absence de signification du mémoire en demande ne lui faisait pas grief ;

Mais attendu que M. X..., partie à l'instance d'appel dirigée par le ministère public contre le jugement qui avait reporté la date de cessation des paiements de la société Gigastorage à la date proposée par le liquidateur, avait intérêt au rejet du pourvoi ; que le mémoire en demande ne lui ayant pas été signifié dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11050
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire en demande - Défaut de signification au défendeur - Déchéance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 978, al. 1er et 981

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 12 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2002, pourvoi n°00-11050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11050
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