La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-10734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 00-10734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdellatif X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Chambre B), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdellatif X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Chambre B), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Abdellatif X..., né le 15 mars 1921 à Vialar (Algérie), fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1998) d'avoir constaté son extranéité et rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Attendu que, sans en inverser la charge, la cour d'appel a relevé que la preuve de l'appartenance de M. X... au statut de droit commun n'était pas directement rapportée en l'absence de production d'un titre, décret ou jugement, d'admission à ce statut ou de renonciation expresse au statut de droit local ; qu'elle n'a fait qu'appliquer l'ordonnance du 17 mars 1944 et la loi du 20 septembre 1947 en décidant que cette appartenance ne résultait pas de l'inscription de M. X... sur les listes électorales du premier collège ; qu'elle a, enfin, décidé à bon droit que l'exercice par M. X... de la fonction de greffier de justice de paix au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'avait pu entraîner conservation par lui de la nationalité française, ce qui n'entrait pas dans les prévisions des seuls textes régissant la matière, l'article 13 du Code de la nationalité française et l'ordonnance du 21 juillet 1962 ;

qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'une part, que la détermination, par un Etat, de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination au sens de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dès lors qu'est assuré le droit à une nationalité ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la situation de M. X... au regard du droit de la nationalité française avait été clairement définie par l'ordonnance du 21 juillet 1962 dont l'existence et la teneur n'avaient pu être ignorées des personnes originaires d'Algérie, la cour d'appel a souverainement retenu que le communiqué du Haut Commissariat de la République sur la situation des fonctionnaires en Algérie n'avait pas généré une erreur légitime de sa part ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10734
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Chambre B), 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-10734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award