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19/02/2002 | FRANCE | N°00-10696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2002, 00-10696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié Palais de Justice, 86020 Poitiers Cedex,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 2000 par le permier président près la cour d'appel de Poitiers, au profit :

1 / de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Michel Y...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,


3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), association sy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié Palais de Justice, 86020 Poitiers Cedex,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 2000 par le permier président près la cour d'appel de Poitiers, au profit :

1 / de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Michel Y...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), association syndicale professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X...; de M. Y... et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers s'est pourvu le 21 janvier 2000 en cassation contre une décision rendue le 5 janvier 2000 par le premier président de ladite cour d'appel dans une instance dirigée contre Mme X... ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 2000 mais n'a pas été signifié aux défendeurs, alors que le procureur général ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10696
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Mémoire - Mémoire en demande - Défaut de signification au défendeur - Déchéance.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 978, al. 1er et 981

Décision attaquée : Ordonnance de taxe rendue par permier président près la cour d'appel de Poitiers, 05 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2002, pourvoi n°00-10696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10696
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