AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié Palais de Justice, 86020 Poitiers Cedex,
en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 2000 par le permier président près la cour d'appel de Poitiers, au profit :
1 / de Mme Muriel X..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Michel Y...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), association syndicale professionnelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X...; de M. Y... et de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers s'est pourvu le 21 janvier 2000 en cassation contre une décision rendue le 5 janvier 2000 par le premier président de ladite cour d'appel dans une instance dirigée contre Mme X... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 2000 mais n'a pas été signifié aux défendeurs, alors que le procureur général ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.