La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2002 | FRANCE | N°00-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2002, 00-10292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., domicilié ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Clinique Saint-Vincent, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., domicilié ..., 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Clinique Saint-Vincent, dont le siège est ..., 40100 Dax,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Clinique Saint-Vincent, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen ne tend qu'à faire échec au pouvoir souverain des juges du fond qui, par l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 4 novembre 1999), ont, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, constaté que dès le mois de janvier 1994, M. X..., qui exerçait au sein de la Clinique Saint-Vincent, connaissait la décision de cette clinique de supprimer la maternité, et son caractère irrévocable, de sorte qu'il a ainsi bénéficié d'un préavis de dix-huit mois ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10292
Date de la décision : 19/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2002, pourvoi n°00-10292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award