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14/02/2002 | FRANCE | N°00-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2002, 00-11063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Immobilière French Riviera - IFR, dont le siège est ...,

2 / la société Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société JMC Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Grasse (chambre civile), au profit :

1 / de la Société générale pour f

avoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, dénommée Société générale, société anonyme, dont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Immobilière French Riviera - IFR, dont le siège est ...,

2 / la société Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société JMC Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Grasse (chambre civile), au profit :

1 / de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, dénommée Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur du recouvrement du réseau France, M. A... Dit Constanzo,

2 / de M. Izzet B..., demeurant ..., Le Gray d'X..., 06400 Cannes,

3 / de la société Rohr, dont le siège est allée des Orangers, 57157 Marly,

4 / de Mme Roseline, Jeanne Y..., veuve Z..., demeurant Résidence Gray d'X..., appartement 1, H1, ..., et actuellement Turhem Altinkum Mah, 4712 Sok, Platin Sitesi, Arapsuyu, Andalou (Turquie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Immobilière French Riviera et des sociétés Alma et JMC Immobilier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France, dénommée Société générale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Immobilière French Riviera et les sociétés Alma et JMC Immobilier se sont pourvues le 28 janvier 2000 en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Grasse à leur préjudice et au profit de la Société générale, de M. Izzet B..., de la société Rohr et de Mme Z... ;

Que par acte déposé au greffe le 8 janvier 2002, après conclusions de l'avocat général et clôture des débats, la société Immobilière French Riviera et les sociétés Alma et JMC Immobilier ont déclaré se désister de leur pourvoi ; que les débats ont été rouverts à l'audience du 16 janvier 2002 ;

Attendu qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la Société générale a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Immobilière French Riviera et les sociétés Alma et JMC Immobilier d'une somme de 5 000 francs, sur le fondement de l'artcle 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Immobilière French Riviera et aux sociétés Alma et JMC Immobilier de leur désistement ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer in solidum à la Société générale une somme globale de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11063
Date de la décision : 14/02/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse (chambre civile), 18 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2002, pourvoi n°00-11063


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11063
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